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au trésor des souffles

Environnement

assistance écologique

POUR  UNE  VERITABLE  ASSISTANCE ÉCOLOGIQUE  

  

Introduction

 

Lorsque l’on parle d’assistance écologique plusieurs réalités peuvent venir à l’esprit, elles sont relatives aux souffrances, aux urgences, aux déplacés environnementaux, aux catastrophes écologiques.

 

-Souffrances des sinistrés, ainsi le tsunami du 26 décembre 2004, sur le littoral de l’Océan Indien, a causé la mort de près de 300.000 personnes, il y a eu plus de 500.000 blessés, les  dégâts  matériels ont été gigantesques. Ces souffrances sont  accompagnées, selon  les catastrophes, de linceuls de silence ou de fortes médiatisations, d’indifférences ou de solidarités. Pour ce drame de 2004 la médiatisation a été intense et prolongée, les solidarités  ont été nombreuses et massives.

 

 -Urgences : l’assistance écologique demeure inscrite dans les  logiques de l’urgence, on veut répondre à des souffrances immédiates, on ne se trouve pas dans l’élaboration de politiques à  long terme. Ainsi pour ce même tsunami la mobilisation massive a été synonyme d’aide humanitaire, d’aides financières et de nombreuses actions de solidarité.

 

-Déplacés environnementaux : il existe des liens entre ces personnes, ces familles, ces populations et l’assistance écologique qui,  lorsqu’elle  est mise en oeuvre, peut  contribuer selon les situations à aider des sinistrés à rester sur place ou à se déplacer à l’intérieur du pays ou à partir dans un autre État ,ainsi ce même tsunami  en Asie du Sud- Est  a entrainé  le déplacement d’au moins 5 millions de personnes (note 1).

  -Enfin les catastrophes écologiques : elles peuvent être appréhendées ici de deux façons (note 2).

  Au sens général  il s’agit de ces moments et de ces lieux où des bouleversements tournent au désastre, basculent dans le drame.

 Leur place est de plus en plus impressionnante à travers leur nombre, leur ampleur, leur accélération, leurs enchaînements, leurs interactions, à travers aussi cette urgence qui devient, au détriment du long terme (alors qu’il faut agir aux deux niveaux), un élément central en particulier des mondes médiatiques et politiques.

 Leurs causes sont de plus en plus complexes, ici des causes naturelles, là des causes humaines mais, depuis que certaines activités humaines sont devenues une  force physique perturbatrice de la biosphère, voilà des causes naturelles et humaines qui s’enchevêtrent de plus en plus, par exemple des inondations dans des zones qui auraient dû être inconstructibles, par exemple, certains tremblements de terre qui seraient causés par la fracture hydraulique d’exploitation du gaz de schiste.

 Les effets des catastrophes écologiques sont dramatiques  à travers les victimes, les souffrances physiques et morales des survivants, les destructions matérielles, environnementales, sociales, culturelles, les effets aussi  en termes d’inégalités criantes entre personnes, peuples, régions, pays, continents, par rapport aux préventions, aux secours et aux réparations.

 Au delà de ces catastrophes certains pensent que c’est tout un système que l’on peut qualifier de « catastrophique » tant il est vrai que le productivisme est porteur de mécanismes terricides et humanicides (note3).

 

 Au sens juridique  la catastrophe est parfois définie par des textes nationaux, nous nous en tiendrons aux définitions données au niveau international par quatre textes de nature  juridique différente.

 Dans le cadre de « la Stratégie internationale de prévention des catastrophes » la définition est la suivante : « une perturbation grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société causant des dommages généralisés à la vie humaine, aux biens, à l’économie ou à l’environnement auxquels la communauté ou société affectée n’est pas en mesure de faire face par ses propres moyens. »

 Dans le cadre de la Conférence mondiale sur la prévention de catastrophes, en janvier 2005 à Hyogo au Japon, le Cadre d’action   adopté pour 2005-2015 affirme qu’il s’applique « aux catastrophes  provoquées par des aléas d’origine naturelle ou imputables à des aléas ou risques environnementaux connexes ». Il envisage «  la gestion de risques de catastrophes dans une perspective globale, prenant en considération tous les aléas et leurs interactions, qui peuvent avoir de lourdes conséquences pour les systèmes sociaux, économiques, culturels et environnementaux. »

 Dans le cadre de la Convention de Tampère, du 18 juin 1998, sur « la mise  à disposition de ressources de télécommunications pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe », l’article 1.6 dispose : « On entend par catastrophe une grave perturbation du fonctionnement d’une société causant une menace réelle et généralisée à la vie ou à la santé humaine, aux biens ou à l’environnement, que la cause en soit un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine et qu’il s’agisse d’un évènement soudain ou du résultat de processus complexes se déroulant sur une longue période. »

 Dans le cadre de la Commission du droit international(CDI)  l’article 2 du projet de 2009 relatif à « la protection des personnes en cas de catastrophe » avance la définition suivante : « On entend par catastrophe une perturbation grave du fonctionnement de la société, à l’exclusion d’un conflit armé, causant des pertes en vies humaines, matérielles, ou  environnementales importantes et généralisées.»(note 4).

 Dans cette définition  les conflits armés sont mis de côté dans la mesure où ils font l’objet d’un droit spécifique. Les causes sont passées sous silence. Le risque de dommage ne suffit pas, il faut des pertes effectives. On constate  que la qualification essentielle est celle de « perturbation grave du fonctionnement de la société », donc n’est pas évoquée la capacité d’une société de faire face ou non à cet  événement, ce qui compte c’est un grave  dysfonctionnement qui se produit.

 La  définition proposée par la Convention de Tampère  semble  la plus opérationnelle non seulement par sa globalité (causes et effets) mais aussi parce qu’elle ne met pas de côté les conflits armés,  il y a en effet des catastrophes écologiques pendant les conflits armés et, surtout, la protection de l’environnement pendant les guerres civiles et inter étatiques  est dramatiquement insuffisante.

Michel Prieur écrit « Les catastrophes écologiques sont d’abord des catastrophes humaines qui affectent également l’environnement. Les effets brutaux ou immédiats et les effets insidieux ou à long terme affectent à la fois l’homme et l’environnement, confirmant tragiquement que l’homme et l’environnement sont inséparables (Déclaration de Rio) ou indissociables (préambule de la Charte de l’environnement du 1er mars 2005). »(note 5)

Ces réalités  soulignées, on peut constater que l’assistance écologique renvoie à de multiples questions : comment  la fonder en droit ? Quelle est sa nature juridique ?  S’agit-il d’un droit des victimes à recevoir une aide, d’un devoir de la communauté   internationale ? Est-ce qu’il ne s’agit pas d’une entreprise de plus d’acteurs puissants voulant mieux asseoir leur domination à travers une forme d’ingérence  écologique, ou bien n’est-ce pas un alibi pour faire oublier leur impuissance face aux drames écologiques ? Lorsque est  mise en œuvre  l’assistance écologique : qui décide, qui intervient  qui est secouru ? Quels sont les moyens utilisés, ne faut-il pas les renforcer et, si oui, comment le faire face aux catastrophes  à venir liées en particulier aux changements climatiques ?

 

Nous nous demanderons d’abord si l’assistance écologique a acquis les dimensions d’un principe international,  ensuite nous nous interrogerons sur sa mise en oeuvre.

 

D’où une première partie relative à la consécration insuffisante de l’assistance écologique, principe de droit international de l’environnement (I),

 et une seconde partie relative à l’application dramatiquement insuffisante de l’assistance écologique, forme de solidarité internationale (II).

 

 I-L’assistance écologique : pour une consécration renforcée 

Quelques années avant la Conférence de Rio de juin 1992, rares étaient les auteurs qui analysaient, comme Alexandre Kiss, comme Pierre-Marie Dupuy, les prémisses d’un devoir d’assistance écologique.

 

 Où en sont aujourd’hui les fondements juridiques de l’assistance écologique(A)

 et quelle est sa nature juridique(B) ?

 A. Les fondements juridiques de l’assistance écologique

 

Elle s’inscrit dans la filiation de l’assistance humanitaire(1),

 mais n’a-t-elle pas aussi des fondements plus spécifiques(2) et ne doit-on pas essayer de mieux la consacrer ?(3)

 

  1. La filiation de l’assistance écologique avec l’assistance humanitaire, elle-même en voie de consolidation coutumière

 

  A l’origine, on le sait, il y a une expérience de l’urgence à travers les pratiques de médecins français en particulier en 1968 au Biafra, ils créent Médecins sans frontières en 1971, Médecins du monde en 1981, lesquels constatent que des actions d’ONG sont entravées par des gouvernements, par des groupes armés.

 En janvier 1987, ces deux ONG et la Faculté de droit de Paris Sud organisent une conférence de droit et de morale humanitaire dans laquelle sont mis en avant « le droit des victimes à l’assistance humanitaire et l’obligation des États d’y apporter leur contribution ».

 Peu à peu, de 1988 à 1992, apparaît un ensemble de résolutions de l’Assemblée générale(AG) et du Conseil de sécurité des Nations Unies, résolutions qui donnent naissance à une coutume internationale.

 Du point de vue de l’AG des Nations Unies , le 8 décembre 1988 est adoptée une résolution intitulée« assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre » (cette dernière expression vise les violations des droits de l’homme). L’apport principal de ce texte juridiquement non contraignant est de poser le principe du libre accès aux victimes qui ne saurait être entravé ni par l’État affecté ni par les États voisins.

Juste après cette résolution, un tremblement de terre en Arménie amène l’Union soviétique à demander l’aide des sauveteurs français. La phase suivante date du 14 décembre 1990, puisque l’AG adopte une résolution ajoutant l’idée de « couloirs humanitaires »pour renforcer le libre acheminement de l’assistance humanitaire à travers le pays sinistré.

 Du point de vue du Conseil de sécurité des Nations Unies : au lendemain des sanctions militaires contre l’Irak, le Conseil de sécurité adopte le 5 avril 1991 une résolution qui insiste pour que l’Irak permette un accès immédiat des organisations humanitaires à tous ceux qui ont besoin d’assistance dans toutes les parties de l’Irak (il s’agissait des Kurdes assassinés par la dictature). Il y a, affirme le Conseil de sécurité, un lien entre l’intérêt de la communauté internationale et la protection internationale des droits de l’homme. Ainsi, des relais humanitaires ont été installés par les alliés sous l’autorité de l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies.

 Enfin le Conseil de sécurité, le 3 décembre1992, adopte une autre résolution pour acheminer l’aide humanitaire dans l’ensemble de la Somalie, il affirme que « l’ampleur de la tragédie humaine causée par le conflit en Somalie constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales », ainsi l’application du droit d’assistance humanitaire est ici conçue comme un moyen de restaurer la paix.

Cette filiation étant rappelée, soulignons le second point relatif à des  textes spécifiques.

 

 

  1. Les fondements juridiques de l’assistance écologique reposant sur des textes spécifiques de droit international de l’environnement (DIE)

 

L’assistance au pays victime d’une catastrophe écologique est prévue par certains textes particuliers.

 Du point de vue des déclarations : dans la Déclaration de Stockholm de 1972 le principe 9 consacre indirectement l’assistance écologique : « Les déficiences de l’environnement imputables à des catastrophes naturelles posent de graves problèmes, le meilleur moyen d’y remédier est l’assistance en tant que de besoin ».

Mais c’est le principe 18 in fine de la Déclaration de Rio de  juin 1992qui est beaucoup plus direct : « […]. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les États sinistrés ».

 

 Du point de vue des conventions internationales, la Convention sur le droit de la mer(10-12-1982) prévoit une coopération en cas de risque imminent de dommage ou de dommage effectif au milieu marin par pollution.

 Une convention (Bruxelles, 29-11-1969) prévoit l’intervention en haute mer sur les navires battant pavillon étranger en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par hydrocarbures et substances dangereuses.

 Après le drame de Tchernobyl a été adoptée une convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (26-9- 1986).

 

 Du point de vue des conventions régionales, par exemple, l’accord de Bonn (9-6- 1969) sur la pollution en mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses organise une coopération rapide. Tous ces accords sur les mers régionales sont bâtis sur le modèle de Bonn de 1969 et prévoient, face à l’absence pour un Etat partie ne disposant pas de matériels et de personnels suffisants, de demander assistance aux autres États Parties.

 

 Du point de vue bilatéral, un certain nombre d’accords entre deux États prévoit des modalités d’intervention étrangère, ainsi l’accord franco-allemand(3 février 1977) sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophes.

 

 

  1. Comment aller  plus loin dans cette consécration ?

 

 

La consécration de l’assistance écologique est donc actuellement insuffisante, il faut la renforcer.

 Certes, sur le plan de la théorie des relations internationales, on peut toujours la fonder à la fois sur les intérêts nationaux lorsqu’une catastrophe menace d’autres États, et aussi sur les intérêts communs des Etats qu’il peut y avoir à faire face à des périls communs.

On peut aussi  fonder l’assistance écologique sur l’intérêt commun de l’humanité dans la mesure où il faut faire face aux effets des catastrophes écologiques, de plus en plus nombreuses et dramatiques, cela au nom des générations présentes et futures.

 Mais du point de vue juridique qu’en est-il ?

 Existe-t-il une règle générale de droit international autorisant l’intervention d’un État étranger dans un État victime d’une catastrophe naturelle ?

Si l’on se réfère à la Charte des Nations Unies, on sait que la souveraineté étatique y est consacrée et que, d’autre part, les compétences des Nations Unies vont jusqu’aux sanctions du chapitre VII qui, lui, n’est pas de l’ingérence.

 Le Conseil de sécurité , conformément a ses compétences, n’a pas joué de rôle direct par rapport à la protection de l’environnement. On peut cependant dire que, lorsque le Conseil de sécurité contribue à régler un conflit armé il s’agit d’un effet indirect positif aussi sur l’environnement si la prévention a réussi ou si le conflit se termine.

 Cependant une évolution a vu le jour, elle est très tardive  et mal acceptée par des Etats mais elle a enfin commencé. Le 17 avril 2007 le Conseil a débattu pour la première fois des changements climatiques et de leur capacité à engendrer des conflits et un désordre international.

Il est très probable que la protection de l’environnement sera peu à peu et de plus en plus considérée par le Conseil de sécurité comme une composante de la paix. La sécurité environnementale est alors conçue comme une composante du maintien de la paix et  de la sécurité internationales. (note 6)

 En ce sens l’adaptation aux changements climatiques et  l’atténuation de leurs effets ont été évoquées comme « un des éléments dans la prévention des conflits en Afrique de l’Ouest », cela dans une déclaration du président du Conseil de sécurité avec l’accord des Etats membres(10-7-2009). Autrement dit à terme le Conseil de sécurité envisagera probablement certaines  catastrophes écologiques comme « portant atteinte au maintien de la paix et de la sécurité internationales.»

On pourrait aussi invoquer comme fondement de l’assistance écologique la coopération qui constitue un des buts des Nations Unies, de même que le respect effectif et universel des droits de l’homme.

 

 On pourrait, enfin et surtout, conclure une Convention sur l’assistance humanitaire et l’assistance écologique.

Ce serait difficile mais, si elle était bien pensée, cette convention comblerait une lacune criante. Les dispositions normatives et institutionnelles devraient être porteuses,  en particulier respecter l’indépendance des ONG et dégager de puissants moyens d’assistance écologique à différents niveaux géographiques.

 

 Bref : il y a donc quatre possibilités de renforcer les fondements de l’assistance écologique :

consolider ceux de l’assistance humanitaire,

 conclure d’autres conventions spécifiques,

 en appeler de plus en plus  à la Charte des Nations Unies,

l’environnement étant une composante de la sécurité environnementale,

 enfin conclure une Convention spécifique plus globale et opérationnelle.

 

 

B. La nature juridique de l’assistance écologique

  

N’est-elle pas à la fois un principe de droit international de l’environnement(1),

 un droit des victimes(2)

et un devoir de la communauté internationale(3) ?

 

 

  1. L’assistance écologique, un principe de droit international de l’environnement(DIE)

 

L’assistance écologique prend place dans cet ensemble de règles générales que l’on trouve dans des déclarations et des conventions de DIE. En tant que principe de DIE, l’assistance écologique a deux caractères : c’est une forme de coopération et elle se situe en aval.

C’est une forme de coopération, la coopération est un des grands principes de DIE, c’est ici une coopération en cas de situation critique.

D’autre part l’assistance écologique se situe en aval de la protection de l’environnement (contrairement par exemple aux principes de précaution et de prévention qui sont en amont), c’est-à-dire que l’assistance écologique arrive, de façons variables selon les situations, juste avant la catastrophe, pendant celle-ci et pendant un certain temps juste après la catastrophe. La catastrophe marque un point d’arrêt dans le temps (d’arrêt, de rupture, ou d’irréparable).

 

  1. L’assistance écologique, un droit des victimes

 

Ce droit a deux caractères.

 D’abord l’assistance écologique est liée aux droits de l’homme,  c’est un corollaire du droit à la vie. Le fait de laisser des victimes sans assistance représente une menace àla vie humaine, une atteinte à la dignité de l’être humain. Donc, chaque sinistré a le droit de recevoir cette assistance.

 

 Ensuite  la conséquence de ce droit des victimes c’est le libre accès à celles-ci.  L’État affecté est invité à faciliter la mise en oeuvre des secours et pour cela il faut bien sûr arriver aux victimes. Ce libre accès est particulièrement celui des organisations internationales et des ONG compétentes.

 

 

  1. L’assistance écologique, un devoir de la communauté internationale

 

Exprimé dans le principe 18 de la Déclaration de Rio, on peut considérer que ce devoir a deux caractères.

D’abord c’est la notion d’urgence qui va constituer le fondement du passage  du principe de non-ingérence à celui du devoir d’assistance. L’urgence correspond à des situations qui causent ou qui menacent de causer de façon imminente un dommage grave à un ou plusieurs États, ces situations sont provoquées par des causes naturelles et/ou par des activités humaines liées à l’environnement.

 

 Ensuite  la Communauté internationale a le devoir d’agir dans la mesure où l’État sinistré n’arrive pas à faire face à la catastrophe. Il s’agit de la communauté des Etats, à travers en particulier les institutions onusiennes.

 Certes on ménage la susceptibilité de l’État d’accueil en lui reconnaissant le droit de refuser l’aide étrangère, ce qu’il fait parfois dans un premier temps, le plus souvent elle est ensuite acceptée.

 

On peut également relier cette situation aux prémisses d’un élément nouveau : « la responsabilité de l’Etat  de protéger sa population ».

Elle apparait, cela très tardivement après bien des drames. Dans le sillage du devoir d’assistance (« devoir d’ingérence à des fins humanitaires ») et à la suite du rapport en 2004 d’un groupe de personnalités, un Sommet des Nations Unies, en septembre 2005, accepte, dans le document final, de reconnaitre cette responsabilité de protéger, c’est  « la responsabilité première d’un Etat  de protéger sa population » du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique, des crimes contre l’humanité. Au cas où les moyens pacifiques seraient insuffisants et où les autorités nationales échoueraient à protéger leur population, la communauté internationale des Etats devrait agir collectivement par l’entremise du Conseil de sécurité et conformément à la Charte des Nations Unies.(note 7)

Dans cette perspective ne peut-on pas considérer que la responsabilité de l’Etat de protéger sa population devrait, un jour, s’étendre  à la sécurité environnementale, cela dans certaines situations catastrophiques ? La communauté internationale ne devrait-elle pas avoir à ce moment là  les moyens de se  substituer à l’Etat ?

Un des problèmes essentiels  qui resterait à résoudre  serait celui du retrait automatique de forces armées, sous l’égide des Nations Unies, après leur contribution  à l’assistance écologique face à la catastrophe, étant entendu bien sûr que les moyens utilisés seraient pacifiques mais massifs, en particulier des hélicoptères, des ponts mobiles, des hôpitaux de campagne, d’autres moyens de faire face aux urgences  que, souvent, seules les armées possèdent et maitrisent.

 

Telle est cette consécration internationale insuffisante de l’assistance écologique. Des  avancées juridiques pour la consolider et la rendre plus porteuse sont nécessaires. Des volontés politiques, celles d’Etats, celles aussi de la société civile en particulier d’ONG, doivent permettre de  remédier à cette situation.

 

 Mais qu’en est-il donc aujourd’hui de l’application de l’assistance écologique ?

 (Voir II)

 

 

 Notes

(1) sur les déplacés environnementaux voir :

 Bétaille Julien, Des« réfugiés écologiques »à la protection des « déplacés environnementaux », éléments du débat juridique, Revue hommes et migrations, n°1284,mars-avril 2010,p144 à 153.

Chemillier-Gendreau Monique, Faut-il  un statut international de réfugié écologique? REDE, 4-2008, p 446 à 454.

Cournil Christel, Emergence et faisabilité des protections en discussion sur les « réfugiés environnementaux », in Réfugiés climatiques, migrants environnementaux ou déplacés ? Numéro sous la direction de Luc Cambrézy et Véronique Lassailly-Jacob, Revue Tiers Monde, n° 204, octobre-novembre 2010, p 35 à 53.

Cournil Christel, A la recherche d’une protection pour les « réfugiés environnementaux »:actions, obstacles, enjeux et protections, Revue Asylon(s), n°6, novembre 2008.

Cournil Christel, Les défis du droit international pour protéger les « réfugiés climatiques » : réflexions sur les pistes actuellement proposées, in Cournil C, Colard Fabregoule C (dir), Les changements climatiques et les défis du droit, Bruylant, 2010, p345-372.

 Cournil Christel, Les migrations et déplacements climatiques : quelle gouvernance, quels droits ? Draft-Contribution écrite de la communication orale à l’AFSP, 31 août 2011.

 Lavieille Jean-Marc, Marguénaud Jean-Pierre, Bétaille Julien , Présentation du projet de convention sur le statut international des déplacés environnementaux, Revue européenne de droit de l’environnement(REDE),numéro spécial, 2008,n°4.

 Michelot Agnès, Vers un statut de réfugié écologique ? in les catastrophes écologiques et le droit, Bruylant, 2012, p517à540.

 Prieur Michel, le projet de convention sur le statut international des déplacés environnementaux, même ouvrage Bruylant, 2012, p542à549.

 

(2) Jean-Marc Lavieille, Julien Bétaille, Michel Prieur (sous la  dir.)Les catastrophes écologiques et le droit, échecs du droit, appels au droit, Bruylant, 2011, 608 pages.

 

(3) Jean-Marc Lavieille, « Du productivisme autodestructeur à une société humainement viable », Pour un droit commun de l’environnement, Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz,2007,pp.223-241.

 

(4 ) Eduardo Valencia-Ospina, Deuxième rapport sur la protection des personnes en cas de catastrophe, Assemblée générale des Nations Unies, Commission du droit international, A/cn.4/615, 7 mai 2009, pp.12-16.

 

(5) Michel Prieur, « Le projet de convention sur les déplacés environnementaux », Les catastrophes écologiques et le droit, Bruylant, 2011,pp542-553.

 

(6)  Sur la sécurité environnementale voir L’environnement comme cible, Jean-Marc Lavieille, Patrice Bouveret,  Directeur du CRCPC de Lyon, Rapport du GRIP 2008, N°6  sur « Sécurité collective et environnement ».

Voir aussi sur ce blog le billet intitulé « La paix et le concept de sécurité », la distinction est faite en particulier entre une véritable sécurité environnementale et le sécuritaire environnemental conçu en termes de stratégies militaires.

Voir aussi, de façon  globale et très documentée, les rapports entre l’environnement et la paix ,sur  le site de Ben Cramer, polémologue-journaliste,   athena21.org

 

(7) Un rapport du Secrétaire général des Nations Unies de 2009 a précisé la mise en œuvre de cette responsabilité. Mais surtout le Conseil de sécurité a fait référence à « la responsabilité de protéger » pour le Darfour (avril 2006),la Libye(février 2011),la Côte d’Ivoire(mars 2011),le Yémen(octobre 2011),le Soudan du Sud(juillet 2012).Par contre le projet de résolution(par exemple en février 2012) a échoué par rapport à la Syrie(vetos de la Russie et de la Chine.)

Au moins deux questions restent  présentes : d’abord celle de l’opposition entre une légalité qui peut se trouver bloquée au Conseil de sécurité (d’où le serpent de mer vieillissant de sa réforme) et la légitimité d’une intervention devant une violation particulièrement terrifiante de la protection de la population. Ensuite la nature des moyens d’intervention qui peuvent produire victimes, souffrances et destructions. Cette dernière question se pose dans le cadre d’une intervention légale décidée  par l’ONU et aussi dans le cadre d’une intervention illégale, décidée par un ou plusieurs Etats sans accord du Conseil de sécurité : les effets de bombardements massifs, lorsque ces moyens sont  employés, sont le plus souvent terribles.

 La communauté internationale  souvent se trouve donc, pour n’avoir pas voulu agir en amont à travers des moyens porteurs d’une véritable paix, soit impuissante devant des drames, soit poussée à employer des moyens militaires plus ou moins destructeurs. 

 

 

II- L’assistance  écologique  : pour des moyens à la hauteur des enjeux

 

Se posent  certes des questions relatives aux intervenants et aux victimes (A)

mais aussi  des problèmes relatifs aux moyens de l’assistance écologique(B).

 

A. Les intervenants  de l’assistance écologique et  les victimes secourues

 

D’abord conçue pour faciliter le travail des ONG, l’assistance écologique tendait  à s’appliquer à l’initiative  des gouvernements occidentaux avant d’être ensuite  pour une large part  institutionnalisée, internationalisée et coordonnée dans le cadre des Nations Unies.

 Qu’en est-il des intervenants (1)

 et des victimes(2) ?

Comment avancer dans l’organisation de l’assistance écologique(3) ?

 

1-  Les intervenants

Ce sont d’abord sur place des solidarités entre sinistrés, des arrivées de sauveteurs de l’État sinistré, des réseaux associatifs d’ONG déjà sur place. Toutes ces aides vitales peuvent  cependant vite avoir leurs limites liées en particulier  à l’ampleur de la catastrophe.

 La porte s’ouvre alors aux sauveteurs de pays étrangers, aux ONG,  aux organisations internationales.

 L’État sinistré a un rôle prioritaire dans l’organisation des secours, il arrive cependant que sa désorganisation soit telle que son impuissance sera réelle.

 Les problèmes de coordination sont  souvent complexes entre les secours locaux, nationaux, régionaux, internationaux , ainsi la catastrophe de décembre 2004 en Asie en témoigne.

Enfin, il peut y avoir une certaine  militarisation ou une militarisation certaine, selon les cas, de l’assistance écologique à travers différentes équipes et moyens  militaires, par exemple des hélicoptères intervenant en  nombre important.

 

 

 2-Les victimes

Voilà donc ces moments où il peut ne plus y avoir d’espoir et où, si on en trouve la force, il faut commencer à espérer. Ces moments existent, entre autres, au cœur de catastrophes écologiques. Voilà des survivants, une personne, une famille, la population d’un village, d’une ville, qui trouvent des forces au-delà de leurs forces et qui arrivent à se remettre debout. Pablo Neruda faisait dire à son peuple martyr : « Aucune agonie ne nous fera mourir. » On pourrait affirmer cela de sinistrés qui nous laissent sans voix en se remettant debout avec un courage qui semble inépuisable.

L’assistance écologique ne doit pas être sélective, elle doit être tournée vers toutes  les victimes, et toutes les victimes de toutes les catastrophes écologiques dont les origines sont  naturelles et/ou humaines. (note 8)

 Le rôle des médias de ce point de vue est très important en particulier par rapport  au contenu (effets et aussi causes de la catastrophe écologique) et à la durée  de la couverture médiatique.

 

3-Ne  doit-on pas  renforcer radicalement  l’organisation des secours ?

Ne faut-il pas organiser une coordination des ressources et des spécialités ? On le peut et on le doit. Si l’on veut avancer, il y a probablement au moins trois formes de solutions :

 La plus simple consiste à continuer de renforcer l’organe de coopération humanitaire des Nations Unies. Cette solution nécessaire  ne sera cependant  pas à la hauteur des défis  de demain.

La solution la plus centralisée consisterait à créer une sorte de Samu mondial qui placerait toutes les équipes (ONG comprises) sous son autorité. Sur le terrain les difficultés à surmonter ne seront pas évidentes.

 

 La  solution probablement  la plus opérationnelle et à penser sur le long terme consisterait à créer « une Agence internationale  des casques verts »(Alexandre Kiss avait été un des premiers à employer cette expression) qui en particulier soutiendrait les équipes sur place. Cette Agence mondiale d’assistance écologique serait organisée internationalement et par grande région et sous-région du monde et prête à se déployer à tout moment. Elle serait dotée de puissants moyens. Pour une cohérence générale elle pourrait être  par exemple rattachée, comme  la future Agence des déplacés environnementaux, à la future Agence mondiale de l’environnement.  C’est la solution qui semblerait  la plus porteuse.

 

B. Les moyens mis en œuvre à travers l’assistance écologique

 

L’assistance écologique se développe à travers deux séries de moyens : ceux liés à une action préalable à une situation critique(1),

ceux liés à une situation critique qui s’est produite(2).

Face aux catastrophes, dont le nombre et l’ampleur vont vraisemblablement devenir plus importants, quels moyens massifs mettre en place (3) ?

 

 

  1. Les moyens relatifs à l’action préalable à une situation critique

 

 

Ces moyens sont constitués par  les échanges d’informations relatifs aux organes devant être alertés, aux plans prévoyant des situations critiques, aux programmes d’assistance, aux surveillances de zones déterminées.

 La Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire prévoit par exemple que les États déterminent et notifient à l’AIEA les experts, le matériel pouvant être fourni en cas de besoin, ainsi que les conditions financières de cette assistance.

 

 A titre préventif les moyens de mieux prévenir les désastres sont constitués entre autres par  des systèmes  d’alerte dans les océans sur les secousses sismiques, des digues plus élevées, des constructions parasismiques, des lignes électriques particulièrement résistantes, l’entretien des mangroves de régions côtières, sans oublier bien sûr un renforcement pensé des consolidations de lieux d’urgence en particulier des aéroports par exemple dans des zones à risques  sismiques…

 

A titre préventif aussi les interdictions de constructions en terrains considérés comme dangereux (c’est un point crucial qui se heurte   à la puissance de l’argent ) et, bien entendu, l’organisation de lieux d’accueil de sinistrés, sans oublier l’organisation de l’évacuation de populations.

Pourquoi fermer les yeux sur ce dernier point? Ne faut-il pas aller plus loin dans différents pays  par rapport aux  possibilités d’évacuation de grandes villes  face à des catastrophes majeures? Les mises en place de ces stratégies ne sont-elles pas encore trop rares ?Comment les penser sans basculer dans « l’administration de la peur » , en termes de sécurité et non de sécuritaire ? Le droit comparé, là aussi , ne peut-il pas être  porteur ?

  De façon plus globale le projet de convention internationale portant  statut des déplacés environnementaux (voir autre article  sur ce site)  ne doit-il pas voir le jour? Et  les pratiques régionales et sous-régionales, pour contribuer à faire face aux situations des déplacés environnementaux, ne doivent-elles pas être soutenues par des moyens massifs ?

 

  1. Les moyens relatifs à l’assistance en cas de situation critique

 

 

 Il s’agit d’organiser l’assistance : financement des opérations d’assistance, formalités de contrôle et de douane en ce qui concerne le passage de frontières par le personnel de secours et le matériel, conduite des opérations…(note 9)

  Par rapport à la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire (1986),l’État demandant l’assistance doit préciser le type d’assistance requise, il doit fournir toutes les informations qui peuvent être nécessaires. Tout État peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l’installation provisoire sur le territoire d’un autre État Partie de personnes affectées par un accident nucléaire. Par contre, pour les mesures qui interviennent sur le territoire de l’État qui fournit l’assistance, c’est celui-ci qui doit coordonner les opérations. La Convention fait une large place à l’AIEA dans l’organisation des opérations d’assistance. On peut néanmoins penser, que face à une catastrophe nucléaire d’une certaine ampleur (sans parler de celle d’une ampleur certaine), l’assistance est dépassée et dans l’espace et dans le temps.

 

 

  1. Répondre  à  l’aspect dramatiquement insuffisant des moyens face aux catastrophes  écologiques majeures

 

Face aux catastrophes qui s’annoncent, liées en particulier aux changements climatiques, ne faut-il pas créer un fonds international destiné à l’assistance écologique répondant aux catastrophes écologiques de tous les Etats,et dont les ressources correspondraient à l’une des nombreuses taxations mondiales que l’on imagine ici et là ?

Une des clefs est celle du financement de « l’adaptation aux changements climatiques » prévue dans le cadre du futur accord de décembre 2015 qui entrerait en vigueur en 2020, les cent milliards de dollars qui iront chaque année aux pays en développement pour « s’adapter » pourront être consacrés pour une part –reste à savoir laquelle- à l’assistance écologique.

 

 Ne faut-il pas aussi créer et développer des moyens technologiques pour repérer, par exemple par satellites, différentes possibilités d’accéder aux victimes et de les secourir ?

 

 Ne faut-il pas former et organiser des équipes spécialisées beaucoup plus nombreuses dans chaque pays et celles aussi d’une Agence internationale des Casques verts ?

 

De ce point de vue, il ne s’agit pas d’administrer la peur, de cultiver la peur pour administrer la sécurité,

il s’agit  de la peur salutaire  force de vie, sursaut de vie, celle qui pousse à faire face à ses responsabilités.

 

 

Remarques terminales

 

1-Pour terminer nous voudrions insister sur cette double nécessité : organiser l’assistance écologique et construire des politiques à long terme.

 

  L’assistance humanitaire et l’assistance écologique ont pour raison d’être de secourir les victimes. Elles ne peuvent pas servir  d’alibi ou de substitut à des politiques cohérentes, aux différents niveaux géographiques, politiques destinées à prévenir des exactions et des catastrophes. La prévention, les remises en cause de modes de production, de consommation, de transport écologiquement non viables, tout cela est vital (voir notre billet sur ce blog « Les moyens de la protection mondiale de l’environnement »).

 

 Cependant  organiser l’assistance écologique, soulager des souffrances immédiates, cela aussi est essentiel. L’imprévoyance des politiques n’est pas une raison pour justifier l’indifférence face aux souffrances des sinistrés.

 

2- Mais où sont les courages, où sont les volontés des acteurs qui composent la société  internationale pour construire une véritable assistance écologique

rapide ,

 multiforme ,

cohérente,

 solidement   financée,

dotée de puissants moyens,

 répartie  sur le globe,

 bref : une assistance écologique à la hauteur  des catastrophes  présentes et  à  venir ?

 

 

 Notes

 (8) Selon l’International Council for Science (ICSU) (rapport 20 octobre 2005) pour la période 1994 à 2003 les cataclysmes en pourcentages ont été les suivants : les inondations (33 %), les tempêtes (23 %), les épidémies (15 %), les sécheresses (15 %), les tremblements de terre et les tsunamis (7 %), les glissements de terrain (4,5 %), les éruptions volcaniques 1,4 %), les avalanches(0,7 %), (Sources EM-DAT the OFDA/CRED International disaster database).

 (9) Le manque dramatique de moyens se retrouve ici et là,  par exemple au Pakistan (séisme du 8 octobre 2005, selon les autorités pakistanaises  les chiffres provisoires : 49 739 morts et plus de 74 000 blessés ; en Inde : 1 329 morts). Deux semaines après le séisme au nord du Pakistan, 500 000 personnes n’avaient toujours reçu aucune aide selon l’ONU. « Sur l’appel d’urgence de 312 millions de dollars lancé par l’ONU seuls 86 millions avaient été promis ». Le  coordonnateur de l’aide d’urgence des Nations Unies  a dénoncé la faiblesse de la Communauté internationale.