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au trésor des souffles

Environnement

conflits armés et environnement

Conflits armés et environnement

Ière partie-Les formes d’atteintes à l’environnement et les conflits armés.

IInd partie- L’insuffisance de la protection environnementale et les conflits armés.

IIIème partie- Pour une convention  relative à la protection de l’environnement en cas de conflits armés  .

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Ière partie-Les formes d’atteintes à l’environnement et les conflits armés

 

 

 « Où ils ont fait un désert ils disent qu’ils apportent la paix »

(Tacite, historien, 58-120 après J.-C).

  Introduction

 

1) Les atteintes à l’environnement en période de conflits armés sont essentielles à analyser pour au moins deux raisons :

 

D’abord pour souligner avec force  que ces atteintes ne sont pas des phénomènes dérisoires, secondaires ou exceptionnels comme on le pense très souvent mais, au contraire, des mécanismes de grande ampleur.

 

Ensuite pour que les opinions publiques et les medias  contribuent à faire pression sur divers acteurs  nationaux et  internationaux, en particulier des organisations internationales,  en réclamant des efforts massifs multiformes, d’amont en aval à travers préventions, interdictions et réparations.

 

Comme éléments bibliographiques  essentiels :

Voir les deux ouvrages approfondis : K. Mollard-Bannelier, La Protection de l’environnement en temps de conflit armé, Pedone, 2001. D. Guillard, Les Armes de guerre et l’environnement naturel , L’Harmattan, 2006 .)

 Voir aussi P. Antoine, Droit international humanitaire et protection de l’environnement en cas de conflit armé ≫, RICR, 1992, n° 798. P. Bouveret, L. Mampaey, ≪ Sécurité collective et environnement ≫, rapport du GRIP et Damoclès, 3-4, 2008. A. Bouvier, ≪ La protection internationale de l’environnement en période de conflit armé ≫ RICR, 1992. N. Skrotzky, Guerres : crimes écologiques, Le Sang de la Terre, 1991.

 

 Sur ces réalités nous renvoyons en particulier à deux sites: celui de l’observatoire des armements « obsarm.org » et celui d’Athena21  « athena21.org »

 

 

2) Nous partirons des interdépendances et de l’ampleur des atteintes à l’environnement en période de conflits armés (I).

Nous ferons ensuite trois synthèses de ces drames : les atteintes à l’environnement en amont des conflits armés(II),

 pendant les conflits armés(III),

et après les conflits armés(IV).

 

 

I- Les atteintes à l’environnement et les conflits armés : leurs interdépendances, leur ampleur

 

Soulignons tour à tour ces interdépendances pour le meilleur et pour le pire(A),

 et l’ampleur de ces atteintes(B).

 

 

A-Atteintes à l’environnement, conflits armés et interdépendances

 

 

1- Des interdépendances relatives à l’environnement, la paix et la guerre

 

Il y a des interdépendances porteuses de paix : ainsi des traités de paix et de désarmement ayant des effets positifs sur l’environnement, ainsi des traités d’environnement ayant des effets positifs sur la paix.

Il y a aussi des interdépendances porteuses de problèmes, de drames et de menaces : ainsi des atteintes à la paix porteuses d’atteintes à l’environnement (complexes scientifico-militaro-industriels, conflits armés), ainsi des atteintes à l’environnement porteuses d’atteintes à la paix (des pollutions sources de conflits, des compétitions pour des matières premières et des ressources naturelles qui peuvent être causes premières ou secondes de conflits).

 

2- Des interdépendances relatives à l’environnement, la vie et la santé

 

L’environnement conditionne la vie et la santé. La définition de la Cour internationale de justice l’a clairement affirmé dans son avis du 8 juillet  1996 : « L’environnement n’est pas une abstraction mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les générations à venir.»

Lorsque l’environnement est blessé, malade ou détruit, alors ces blessures, ces maladies, ces destructions ont de multiples effets sur les êtres humains, pour les générations présentes et ici ou là dans le long terme pour les générations futures.

 

 

B- Les atteintes à l’environnement dans les conflits armés, un phénomène de grande ampleur

 

 

1- Il s’agit d’une série de mécanismes impressionnants.

 

Ce ne sont pas des phénomènes secondaires, annexes, çà n’est pas une sorte d’appendice du conflit, une sorte de luxe qu’on pourra prendre en compte après le conflit.


Ce sont des mécanismes qui se mettent en œuvre, qui se déchainent ensuite et qui, pour une part, continuent encore longtemps après le conflit.

 

2- La prise de conscience de cette ampleur s’est faite en quatre temps.

 

Cette prise de conscience s’est développée  sur les terrains des conflits armés et aussi peu à peu à travers les mondes médiatiques.

La Première Guerre mondiale a été le premier conflit à produire des dommages aussi étendus et durables.

 La Seconde Guerre mondiale, elle aussi, a produit de nombreux et terribles dégâts écologiques.


La guerre du Vietnam (1965-1975)
marque un autre moment de cette prise de conscience quant aux conséquences environnementales d’une guerre.

Enfin la guerre du Golfe (janvier-février 1991) est celle d’un ensemble de catastrophes écologiques produites sur un temps très court.

 

Si on examine les principaux types d’atteintes, en donnant à chaque fois quelques exemples parmi beaucoup d’autres, on peut distinguer l’avant-conflit, le temps du conflit et l’après-conflit.

 

 

II- Les atteintes à l’environnement en amont des conflits armés

 

 

 

Les complexes scientifico-militaro-industriels ont des empreintes écologiques très lourdes (A),

 les préparatifs du conflit pèsent déjà sur l’environnement (B).

 

 

A– Les complexes scientifico-militaro-industriels et les atteintes à l’environnement

 

Ces complexes sont porteurs d’atteintes à l’environnement à travers quatre phénomènes. ( Sur ces complexes en général voir l’auteur de ce blog , JML, « Construire la paix », deux volumes, publiés aux éditions La Chronique Sociale, Lyon,1988).Cette vue globale est loin d’être toujours mise en avant ,on oublie ou on ne tient pas à rappeler tel ou tel élément .

 

1- Les armements sont grands consommateurs de matières premières et d’énergie

 

Comment ? A travers les recherches scientifiques militaires, les mises au point, les extractions de minéraux, la fabrication, le commerce, les manœuvres militaires.

 Certains  affirment par exemple que l’armée des Etats-Unis dans les années 1990 aurait consommé  en temps de paix autant de pétrole que toute l’Afrique, nous n’avons pas retrouvé l’étude en question mais çà n’est pas impossible. A vérifier.

 

2-Les armements sont aussi facteurs de pollutions et accroissent l’insécurité environnementale

Ainsi pour nous en tenir au seul domaine nucléaire ces pollutions se produisent  à partir de nombreux accidents nucléaires.

(Voir Lev Giltsov, Nicolai Mormoul, Leonid Ossipenko, La dramatique histoire des sous-marins nucléaires soviétiques, éditions Robert Laffont, 1992)

 Ces pollutions se produisent aussi  à partir des déchets nucléaires militaires qui ont entrainé de graves pollutions, non seulement dans une partie des océans mais tout simplement par exemple  sur le sol français :

Voir Bruno Barillot et Mary D.Davis, Les déchets nucléaires militaires français, Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits(CRDPC),1994.), ouvrage aussi terrible que remarquablement documenté.

Enfin de façon plus globale si certains pensent que la sécurité doit reposer sur un développement quantitatif et qualificatif des armements et, si cela est nécessaire, d’armes nucléaires, d’autres, au contraire, pensent qu’en agissant ainsi on augmente l’insécurité générale. En août 1996 une Commission de 17 experts et hommes politiques invités par l’Australie à Canberra avait, dans son « Rapport sur les mesures pour un monde libéré des armes nucléaires », très clairement affirmé  qu’il y a une vérité essentielle (qui, dirons-nous, saute aux yeux pourvu qu’on les ouvre) : « Les armes nucléaires diminuent la sécurité de tous les pays. La seule protection est l’élimination des armes nucléaires et l’assurance qu’on n’en fabriquera plus jamais ».Ainsi les armes nucléaires,  accroissent l’insécurité en général et l’insécurité environnementale en particulier.

 

3- Les armements sont une des causes de la pénurie des moyens pour sauver
la planète

 Par exemple les dépenses militaires mondiales en 2019 (1 917 milliards de dollars) représentent environ…467 fois les ressources pour 4 ans  du Fonds pour l’environnement mondial qui est  le  fonds multilatéral le plus important pour la protection générale de l’environnement.(4,1 milliards de dollars de 2018 à 2022.)

(Sur les dépenses des armes nucléaires voir l’analyse globale de Ben Cramer, Nuclear Weapons : at What Cost ? International Peace Bureau, 2009.)


4- Enfin les liens entre le domaine civil et le domaine militaire

 Ainsi les liens entre pesticides et armes chimiques, entre  nucléaire civil et nucléaire militaire) sont souvent nombreux, étroits, complexes, ce qui ne favorise pas la protection de l’environnement.

(Bruno Barrillot, Le complexe nucléaire, les liens entre l’atome civil et l’atome militaire ≫, CRDPC, Lyon, 2008.), ouvrage remarquable.

 (Voir aussi « Les recherches scientifiques sur les armes de destruction massive : des lacunes du droit positif à une criminalisation par le droit prospectif », intervention au colloque international du RDST, mars 2011 à Paris,  J. Bétaille, S.Jolivet, D.Roets, JM.Lavieille, in Droit, sciences et techniques :quelles responsabilités ? Editions LexisNexis, 2011).

 

B- Les préparatifs de la guerre et les atteintes à l’environnement

 

Ils étaient autrefois synonymes souvent de déboisements pour construire des navires de guerre. Ils sont aujourd’hui presque toujours synonymes de déplacements forcés de populations avec des conséquences écologiques dans les pays d’accueil (Rwanda, Kosovo…).


L’environnement peut être aussi dévasté par des populations civiles en survie pendant le conflit armé (ainsi des pays africains en guerre).
Enfin la politique de protection de l’environnement, lorsqu’elle existe, s’efface ou disparait presque toujours aux approches du conflit et pendant le conflit armé.

 

 

II- Les atteintes à l’environnement pendant les conflits armés

 

 

L’environnement peut être utilisé comme arme de guerre, on le manipule(A), les effets du conflit armé sur l’environnement sont souvent catastrophiques(B).

 

A- Les manipulations de l’environnement pendant les conflits armés

 

L’environnement peut devenir une arme dans un ensemble d’opérations militaires.

 

1-C’est le cas d’abord et avant tout pour l’eau.

 

Eaux empoisonnées vers 600 avant notre ère autour de Delphes, conquêtes militaires du Roi Soleil freinées par les digues détruites en Hollande, dirigeants chinois faisant sauter des barrages sur le Fleuve Jaune pendant la guerre sino-japonaise, armée soviétique détruisant des barrages en Ukraine pour empêcher les Allemands d’utiliser des ressources naturelles, de même les forces alliées sur les barrages de la Ruhr, de même pendant la guerre de Corée et celle du Vietnam .

De nos jours à titre indicatif ce sont plutôt des marées noires issues de destructions de puits de pétrole, ainsi en 1991 dans le Golfe persique. Certains sites  Internet  font état d’allégations selon lesquelles ces dernières années dans tel ou tel conflit en Afrique des  puits d’eau ont été empoisonnés.

 

2-Les forêts, lieux d’approvisionnements et de refuges, sont, elles aussi, manipulées.

 

Elles sont victimes d’incendies allumés volontairement par les guerres. La guerre du Vietnam est celle d’une décennie de techniques dévastatrices. Des tracteurs avec d’énormes lames, utilisés par les Etats-Unis, ont déchiqueté 2 % du territoire, la flore était arrachée, la faune était découpée.

C’étaient aussi les terrifiants bombardements au napalm, et, moins connues, les bombes gravitationnelles détruisant toute végétation sur 500 mètres carrés pour permettre aux hélicoptères d’atterrir.

 Enfin tristement célèbre, l’utilisation massive d’herbicides (agent orange contre les forêts, agent bleu contre les rizières). Les déversements ont été de l’ordre de 77 millions de litres, ils ont touché 2,6 millions d’hectares soit 10 % du territoire du Sud Vietnam. Ces défoliants contenaient des doses variables de dioxine, des études de 2004 montrent que sur les 20 sites étudiés 15 étaient encore contaminés, la dioxine part dans les sédiments aquatiques puis sur les phytoplanctons qui sont ingérés par les poissons et consommés par les êtres humains. Dans ces régions le problème des déplacés environnementaux se trouve aussi posé.

3- La politique de la « terre brûlée », autre manipulation de l’environnement.

 

Les forces armées se déplacent ou se retirent en brulant tout derrière elles. Cette pratique très courante dans l’histoire a été celle par exemple des Mongols vers 1 200 en Mésopotamie qui détruisaient les cultures et le bétail.
Les Russes en 1812 ont pratiqué cette politique devant la Grande Armée. En 1840 le général Bugeaud pratique ces méthodes en Algérie contre Abd-el-kader pour empêcher  ses ravitaillements. Pendant la Guerre de Sécession en 1864 ≪ la marche à la mer ≫ a amené le général Sherman, en Caroline, à détruire tout sur son passage. Les Russes en 1941-1942 ont pratiqué cette politique contre l’armée allemande.

 De nos jours ces pratiques terribles existent, ainsi  par exemple au Darfour après que des groupes armés aient attaqué des installations militaires, l’aviation  en mars 2003 a bombardé  des villages puis de décembre 2003 à février 2004  une  véritable politique de la terre brûlée a été mise en œuvre à travers une offensive terrestre consistant à attaquer villages, cheptels, réserves de nourriture, et à empoisonner des puits.

 

4-Le recours à la famine comme technique de guerre et l’environnement.

 

Il s’agit alors d’empêcher les ennemis d’avoir accès à la nourriture, il s’agit de destructions de récoltes, d’empoisonnement de rivières…
(Voir de façon beaucoup plus globale Olivier Assouly, L’organisation criminelle de la faim, Actes Sud, 2013.)

5-L’utilisation de certains animaux dans les guerres

 

On avance des chiffres impressionnants : pendant la guerre mondiale de 1914-1918 quatorze millions d’animaux ont été utilisés, pendant celle de 1939-1945 trente millions d’animaux.
A différentes époques, selon les pays et les guerres ont participé à des combats, mais aussi à des transports et des communications : des éléphants, des chevaux et des chiens de guerre, bien sûr des pigeons, mais aussi des phoques contre des sous-marins…

 

6-Enfin, depuis la seconde moitié du vingtième siècle, il arrive que l’on essaie de rechercher et d’utiliser de   nouvelles  techniques

 pour déclencher des pluies, des cyclones, des tsunamis, des tremblements de terre contre les ennemis…
(Voir le blog de Ben Cramer, journaliste-polémologue, « athena21.org/ »)


Ainsi par exemple les pluies contre les Vietnamiens du Nord pour inonder la piste Ho Chi Minh.
Ainsi, moins connu, le projet de destruction des Etats-Unis à partir de tremblements de terre déclenchés par des explosifs qui auraient été posés par l’Union Soviétique, projet dont on a eu connaissance seulement en 1993.

 

 

B- Les effets directs des conflits armés sur l’environnement

 

1- Les effets sur les forêts, les réacteurs nucléaires, les installations pétrolières…

 

a)En ce qui concerne les forêts la Première Guerre mondiale a produit des dommages durables et étendus, en particulier sur treize départements français. Ont été ainsi détruits 5 000 km2 de forêts, 20 000 km2 de terres cultivables.

b)D’autre part des destructions de cibles endommagent la nature.

Par exemple les bombardements de réacteurs nucléaires sont déjà une réalité. Ainsi l’attaque par l’Etat israélien contre le réacteur nucléaire irakien de Tamuz en 1987, ainsi les bombardements des Etats de la coalition contre l’Irak en 1991.

A cela n’oublions pas, aussi en temps de paix , les risques d’attaques de centrales nucléaires de la part de groupes armés et d’attentats de la part de groupes terroristes.

Les installations pétrolières sont en première ligne.
Dès 1916 en Roumanie des installations ont été détruites pour empêcher leur utilisation par les Allemands.
De même pendant la Seconde Guerre mondiale des raffineries et des usines de carburants ont été les cibles des combattants.
De nos jours les destructions d’installations pétrolières (par exemple des plates-formes) et les attaques de navires citernes provoquent des dommages environnementaux. L’OTAN a bombardé les installations pétrolières de la Serbie en 1999. En Colombie de 1985 à 1997 l’oléoduc a été dynamité très souvent entrainant une contamination d’une partie de l’eau potable et une stérilisation d’une partie des sols. En Tchétchénie 80 % des rivières ont été contaminées a cause des industries pétrolières dynamitées.
La guerre du Golfe de 1991 a donné lieu à des pollutions massives. Ainsi en ce qui concerne les pollutions terrestres l’Irak a dynamité 732 puits de pétrole, incendié plus de 600 d’entre eux. Il a fallu neuf mois pour éteindre l’ensemble, le nuage de fumée a fait baisser la température de 10° dans la région et la suie a contaminé des villes, des nappes phréatiques (surtout au Koweit), le désert a, lui aussi, été contaminé. Des pollutions marines ont été causées par l’ouverture d’un terminal par l’Irak, avec le déversement délibéré du pétrole dans le Golfe persique, par le bombardement de tankers et de plates-formes par les avions de la coalition.  ( J.-P. Van Ypersele de Strihou, ≪ Environnement et guerre du Golfe ≫, GRIP, 1992.

                                                                                                                       

2-Les armes nucléaires et leurs effets sur l’environnement

 

a)Les effets des armes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki furent apocalyptiques pour les êtres humains, pour l’ensemble du vivant et de l’environnement.

Il y a eu des effets mécaniques (destruction par le souffle de l’explosion), des effets thermiques (tempêtes de feu), des effets radioactifs (à court, moyen et long terme). (voir 1er volume, Jean-Marc Lavieille ,  « Construire la paix », éditions La Chronique sociale, 1988.)

 

b)Enfin un autre phénomène est celui de l’hypothèse de « l’hiver nucléaire ».
Ce type de menace a été analysé en mars 1985 dans le rapport de la Conférence sur les conséquences d’un conflit nucléaire, rapport établi par des scientifiques américains, soviétiques et britanniques. A la suite de l’utilisation d’un certain nombre d’armes nucléaires, un nuage de poussières entourerait la Terre, la température baisserait d’une vingtaine de degrés avec une série d’effets dont la liste est rappelée aussi dans le terrifiant ouvrage≪ Le froid et les ténèbres ≫. Des vivants envieraient probablement les morts. L’hiver nucléaire entrainerait rapidement la disparition de toute vie sur terre.

( P. Ehrlich, C. Sagan, D. Kennedy, W. Roberts, Le Froid et les ténèbres, Belfond, 1985.)

 

 

III- Les atteintes à l’environnement après les conflits armés

 

 Des restes de guerre sont connus et terribles(A),

d’autres restes de guerre participent à des pollutions(B).

 

A- Les « restes » de guerre

 

Les restes de guerre ≫, comme les appelle le Comité international de la Croix-Rouge(CICR), obligent les populations à vivre dans un environnement plus ou moins contaminé.
Pour la Première Guerre mondiale les blessures des forêts ont été très longues à cicatriser.
Des opérations ont souvent lieu pour sécuriser des stocks de bombes conventionnelles non explosées , à la ville comme à la campagne.

Depuis 1945 en France , date à laquelle a débuté un déminage rigoureux et coordonné, ce sont plus de 660 000 bombes, 13,5 millions de mines et 24 millions d’obus et autres explosifs (des deux guerres mondiales ou parfois issus d’exercices) qui ont été dégagés.

« Autour de Verdun, on extrait encore environ 900 tonnes de munitions du sol par an. À ce rythme – sans prendre en compte la dégradation naturelle des munitions – il faudrait environ 700 ans pour nettoyer et détruire la totalité des obus non explosés enfouis dans les sols français. »

De nos jours, sur les territoires des conflits, demeurent des bombes à fragmentation, des bombes à uranium appauvri (guerre du Golfe 1991, guerre en Serbie 1999).
Enfin et surtout les mines constituent l’un des polluants guerriers les plus terribles.
Le CICR avançait en 2012 le chiffre de 84 millions de mines dans le monde, en particulier en Afghanistan et en Angola.
Les populations et la vie sauvage ne peuvent pas se déplacer sans risques d’être tuées ou mutilées.

Ces mines terrestres se trouvent aussi dans le désert. Ainsi en Egypte il y en aurait plus de vingt millions dont dix pour cent enfouies souvent à plus d’un mètre de profondeur, un projet d’aide aux démineurs égyptiens a été mis en route en 2012 dans le cadre de l’OTAN.

L’agriculture, elle aussi, peut se dégrader parfois pour cette raison, c’est une des causes de la famine en Angola ( 33 % du territoire était miné en 2010).

Les mines marines dégradent également l’environnement, ainsi quand elles explosent contre les supertankers.

D’autre part des bombes à retardement sommeillent au fond des océans. Ainsi plus d’un million de tonnes d’armes chimiques des deux guerres mondiales restent menaçantes. De 1917 à 1970, pour s’en débarrasser les armées des grandes puissances  ont déversé ces armes dans les océans. Ainsi l’Atlantique et la mer Baltique ont reçu ces poisons.Cette dernière est une des plus polluée du monde. La pression de l’eau et la rouille  attaquent les fûts inexorablement.  Le contenu de ces armes  s’échappe peu à peu dans la mer, ces produits chimiques menacent et attaquent pêcheurs, baigneurs, poissons, écosystèmes marins.De multiples drames ont commencé. 

 

B- Les autres restes de guerre

 

Enfin il ne faut pas oublier tous les autres « restes de guerre » et les pollutions qu’ils entrainent : carcasses de chars, d’avions et de véhicules, installations militaires…

Parmi ces dernières des blockhaus -ou bunkers- au bord de l’Atlantique, qui étaient soit des casemates actives protégeant de l’artillerie, soit des casemates passives abritant des troupes ou du matériel.

 A tout cela s’ajoutent les multiples restes d’occupations de camps militaires.

 

 

Remarques terminales

 

 

1) Rappelons quelques paroles symboliques de l’immense cortège de souffrances des êtres humains, victimes de la guerre, au milieu de cet environnement lui aussi victime, blessé, détruit.


« Ma dernière pensée va vers vous quatre, j’ai une cuisse broyée, je suis seul dans un trou d’obus » (Verdun 1917, mot trouvé sur un combattant, Jean-Louis Cros).
« Le ciel s’est déchiré, les rues ont disparu, la nuit tombe sur ces yeux brulés » (Hiroshima1945, Tamikitarra, écrivain qui s’est suicidé).
« Guerre est le mot le plus triste qui sort de mes lèvres tremblantes, elle remplit les murs de sang et fait du monde un enfer. » (Ex-Yougoslavie, 1993, Maida, 12 ans).

 

2) Devant ces situations catastrophiques, devant cette série de problèmes de menaces et de drames où en est la protection de l’environnement en période de conflits armés ?


Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Quelles réformes et quelles remises en cause appellent ces situations dramatiques ?

 

 

 

 IInd partie- L’insuffisance de la protection environnementale  et les conflits armés

 

 

Avertissement et bibliographie

Cet article se lit plus difficilement que la plupart des autres sur ce site.
D’une façon générale les procédures ne sont pas toujours évidentes à déchiffrer, mais elles ne sont jamais neutres. Au-delà de leurs caractères techniques, l’essentiel est de se demander si elles vont dans le sens de la construction de sociétés démocratiques, justes, pacifiques et écologiques.

Nous avions écrit deux articles sur ces réalités : Jean-Marc Lavieille , « Les activités militaires, la protection de l’environnement et le droit international », Revue juridique de l’environnement(RJE), 1992,p. 421 à 452 et un autre article « Droit de la guerre, droit de l’environnement » pour le colloque de l’OMIJ de Limoges, 15 et 16 décembre 2008. (Actes du colloque, Les droits de l’homme face à la guerre, sous la direction de Jean-Pierre Marguénaud et de Hélène Pauliat, Dalloz, 2009, article JML, p : 175 à 197.)Nous avons fait pour ce blog  la synthèse ci-dessous de ces deux articles.

En ce domaine les deux ouvrages essentiels sont ceux de Karine Mollard-Bannelier, « La Protection de l’environnement en temps de conflit armé », Pedone, 2001, et de David Guillard, « Les armes de guerre et l’environnement naturel », L’Harmattan, 2006.) Nous nous inspirons de ces deux thèses publiées auxquelles nous renverrons souvent divers développements.

Sur les rapports entre la paix, la guerre et l’environnement on consultera deux sources particulièrement intéressantes : le Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits(CDRPC) de Lyon, directeur Patrice Bouveret « obsarm.org / », et le blog de Ben Cramer, journaliste-polémologue, « athena21.org/ ».

Avant de se lancer dans cet article on pourra avoir lu sur ce blog celui qui est intitulé «  Conflits armés : l’ampleur des atteintes à l’environnement », atteintes terribles avant, pendant et après les conflits armés.

 

Introduction

 

Les cadres généraux de ce sujet s’appellent l’environnement(1) et la guerre(2).
Les façons de se situer par rapport à ce sujet sont différentes voire opposées (3) et les domaines qui le traversent et qu’il traverse  sont compliqués (4). Enfin la façon dont on présente ces domaines du droit n’est pas neutre(5).

 

1) L’environnement, comme les êtres humains, est victime de la guerre.

 

La définition de la Cour internationale de justice ,selon laquelle « l’environnement n’est pas une abstraction mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les générations à venir »,(CIJ 8 juillet 1996,Recueil CIJ.241-242,§29),cette définition peut être encore précisée pendant le conflit armépuisque l’environnement devient un élément essentiel du théâtre des opérations de guerre et une sorte de tiers au conflit, tiers vulnérable, manipulé, blessé, ou détruit.

 

2) La guerre qui est, disait René Cassin, « la négation même de l’existence de l’homme », la guerre « exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable » affirme le principe 24 de la Déclaration de Rio de juin 1992.

Il n’y a pas les bonnes et les mauvaises guerres, les guerres propres et les guerres sales pour l’environnement comme, bien sûr, aussi pour les êtres humains.
Toutes les guerres sont dramatiques même si l’étendue des effets des guerres est très variable.
La Charte mondiale de la nature, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1982, va plus loin. Elle affirme que la guerre ne mérite pas seulement une condamnation, elle exige aussi une alternative, ainsi le préambule de cette Charte est radical : «La conservation de la nature sera assurée lorsque l’homme aura appris à vivre en paix et à renoncer à la guerre et aux armes ». On croit presque entendre un pacifiste : « il n’y aura pas de progrès tant que l’homme montera la garde contre la paix » écrivait Louis Lecoin.

  3) Les façons de se situer, théoriques et pratiques, par rapport à la protection de l’environnement pendant les conflits armés.

 

Elles contribuent à faire comprendre les différents choix devant lesquels et à l’intérieur desquels se trouve le droit.

 

 D’abord du point de vue du principe même de la protection :

 

 Certains soutiennent qu’on ne doit pas tenir compte de la protection de l’environnement, ce serait un non-sens militaire.
D’autres pensent qu’il faut essayer de protéger l’environnement des atteintes les plus graves et passer sous silence les autres atteintes.
D’autres, enfin, affirment qu’il faut empêcher toute atteinte à l’environnement.

 

Ensuite du point de vue des bénéficiaires de la protection :

on retrouve les mêmes positions exprimées de façon un peu schématique mais correspondant bien à des choix et à des sensibilités.
Certains soutiennent qu’il faut protéger uniquement les êtres humains, que la nature est à notre service, qu’elle doit être considérée comme un objet de droit.
D’autres pensent qu’il faut protéger les êtres humains et la nature, ils sont interdépendants, la nature doit être considérée comme un projet de droit, un patrimoine.
D’autres enfin affirment qu’il faut protéger l’environnement pour sa valeur en elle-même, la nature doit être considérée comme un sujet de droit.

 A ce niveau on peut déjà observer que le droit international de l’environnement témoigne de ces approches globales. Ainsi dans la Déclaration de Stockholm de juin 1972 l’environnement est protégé « dans l’intérêt des générations présentes et futures ». Par contre la Charte mondiale de la nature, dix ans plus tard en 1982, met en avant « la valeur intrinsèque de la nature indépendamment de toute utilité pour l’homme ».

 

 4) L’appel à plusieurs domaines du droit international public

 

Le droit de la guerre est spécifique au droit des conflits armés. Le droit de l’environnement est, quant à lui, essentiellement établi pour des périodes de paix. On se demande donc si le premier tient compte de l’environnement et si le second prend en compte la guerre.
On est ainsi plongé dans une certaine complexité et… si l’on perd de vue le sens des ensembles …le sens des ensembles, lui, ne vous perd pas de vue.
Si l’on veut avoir une analyse globale, critique et créatrice ne faut-il pas faire appel à au moins cinq domaines du droit international public ?
Le droit de la guerre (ou « droit de La Haye »),

le droit humanitaire(ou « droit de Genève »),

ces deux droits forment le droit des conflits armés qui est complété par le droit de la maîtrise des armements et du désarmement,

 sans oublier le droit international de l’environnement

et, abîme de complexité, le droit de la responsabilité internationale sur lequel a travaillé la Commission de droit international (CDI) depuis …plus de  quarante cinq ans.

 

5) La façon dont on présente ces domaines du droit n’est pas neutre.

On peut, par exemple, les amener par ordre d’arrivée sur la scène juridique internationale. On peut aussi les étudier en parallèle, ce qu’ils ne sont qu’en partie seulement.
On peut aussi, et ce sera notre choix, les analyser en ordre de bataille, avec leurs forces et leurs faiblesses, pour protéger l’environnement.


Dans cette perspective nous retrouverons une distinction classique et opérationnelle, celle entre les principes (I)

et les règles (II).

 

I-Les principes généraux et la protection de l’environnement pendant les conflits armés

 

Nous envisagerons les principes liés au droit de la guerre (A),

 au droit international de l’environnement(B),

enfin le principe de la responsabilité internationale (C).

 

A- Les principes généraux du droit de la guerre et l’environnement

 

Les principes généraux du droit de la guerre sont-ils dangereux ou sont-ils utiles pour la protection de l’environnement ?
Deux principes interviennent ici : celui de la nécessité militaire (1), celui de la proportionnalité (2).

 

1-Le principe de nécessité militaire et la protection de l’environnement pendant les conflits armés.

Ce principe signifie l’interdiction de dommages qui n’apportent pas un avantage militaire.(voir K.Mollard-Bannelier ,la protection de l’environnement en temps de conflit armé, Pedone,2001,p.122-151).

 

 a)En premier lieu on peut considérer que ce principe, pour l’essentiel, est dangereux pour l’environnement.

 

Il sert à légitimer des destructions, il va justifier des mesures militaires qui l’emportent sur des considérations environnementales.
Par exemple l’OTAN , en bombardant la Serbie de mars à juin 1999, a une interprétation très large de cette nécessité militaire en visant les voies de communication et les installations pétro chimiques, ce qui entraine des désastres écologiques. L’OTAN affirme que la Serbie est soupçonnée de fabriquer des gaz de combat et qu’il y a donc nécessité militaire de l’en empêcher.
Un second exemple concerne la politique de « la terre brûlée ».La jurisprudence de Nuremberg a accepté ce principe de nécessité militaire invoqué par les accusés pour justifier des incendies de forêts, des destructions de puits lorsque l’armée allemande se retirait .Par contre cette même jurisprudence a affirmé aussi que cette politique de « la terre brûlée » ne peut pas être une politique générale de destruction qui ne correspondrait pas aux nécessités militaires.

 

  1. b) En second lieu on peut considérer que ce principe, à titre secondaire, peut être utile pour l’environnement.

 

Les destructions environnementales punitives sont interdites comme étant contraires au principe de nécessité militaire.(voir K.Mollard-Bannelier,op cit., p.133-135).
La réalité peut être cependant plus compliquée. Ainsi l’Irak en 1991 avait peut-être un intérêt militaire à produire des marées noires dans le Golfe mais en même temps l’Irak agissait pour punir le Koweït et l’Arabie Saoudite.

Il faut enfin souligner que le principe de nécessité interdit également les destructions environnementales qualifiées de « gratuites » puisqu’il faut un lien entre la destruction de l’environnement et la nécessité militaire.

 

2-Le principe de proportionnalité et la protection de  l’environnement pendant les conflits armés.

 

Ce principe se manifeste par l’interdiction de dommages excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu.(K.Mollard-Bannelier,op.cit.,p155-172)

 

 a)En premier lieu on peut dire que ce principe s’applique aussi à la protection de l’environnement.

 

En effet la CIJ, dans son avis de 1996 relatif au caractère licite de l’emploi ou de la menace de l’emploi d’armes nucléaires, a souligné que ce principe concerne les populations civiles et aussi ce que l’on appelle les « dommages collatéraux. » (Voir J.M Lavieille, Droit international du désarmement, Ellipses, 1998, p.235-249).
L’environnement fait partie de ces dommages qui ne doivent pas être disproportionnés, excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu.

 

 b)En second lieu on soulignera que l’interprétation de ce principe de proportionnalité peut être favorable mais, aussi, défavorable à l’environnement.

 

Certains seront plus proches d’un environnement qui doit être protégé avec les êtres humains. Seront ainsi par exemple pris en compte les dommages environnementaux ayant des effets graves dans l’agriculture.
D’autres, plus sensibles à un environnement protégé pour lui-même, affirmeront que les dommages graves ou moins graves sont tous disproportionnés avec la nécessité militaire.


Rappelons-nous qu’à Hiroshima et à Nagasaki les considérations humaines et environnementales n’ont pas pesé bien lourd devant la nécessité militaire, celle-ci était d’ailleurs plus que discutable et s’effaçait en fait, surtout, derrière la volonté de certaines autorités américaines de s’affirmer militairement devant l’Union soviétique. Ces dommages étaient totalement, infiniment, dramatiquement disproportionnés par rapport  à l’avantage militaire attendu.

Tel est ce tableau sombre de principes du droit de la guerre qui ne sont guère protecteurs de l’environnement.

 Le droit international de l’environnement nous donne-t-il, lui, quelques raisons d’espérer ?

 

B-Les principes généraux du droit international de  l’environnement et les conflits armés

 

En droit international de l’environnement le principe le plus ancien et le plus solidement consacré est celui de l’interdiction des dommages transfrontières. Peut-il être opérationnel en période de conflits armés (1) ?
Dans la panoplie importante des principes de droit international de l’environnement(DIE) peut-on invoquer par exemple celui de précaution? Pourrait-il jouer un rôle en période de conflits armés (2) ?

 (Sur ces principes voir JMLavieille, Droit international de l’environnement, Ellipses, 2010)

 

1-Le principe de l’interdiction des dommages trans frontières.

 

  1. a) La consécration de ce principe a été remarquable.

 

Elle va de la sentence arbitrale de 1941 de la Fonderie de Trail, en passant par la Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982(article 194), de nombreuses conventions de droit international de l’environnement, la Déclaration de Stockholm de juin 1972(principe 21),jusqu’à l’avis de 1996 (déjà cité) de la CIJ qui reconnait ce principe comme une obligation générale pour tous les Etats, obligation qui fait partie du droit coutumier international.

 

 b)Ce principe est applicable aussi pendant les conflits armés.

 

En effet la CIJ, dans son avis de 1996, a confirmé cette obligation générale et la CIJ n’a pas distingué les périodes de guerre et celles de paix.

 

 c)Ce principe est applicable aux espaces internationaux.

 

On pourrait oublier ou sous-estimer cet aspect, pourtant en pratique les espaces internationaux sont considérables.
Les Etats ont l’obligation de ne pas causer de dommages à l’environnement en haute mer (y compris l’Arctique qui est un espace de haute mer).
De même le principe est applicable aux grands fonds marins, à l’Antarctique, à l’espace extra atmosphérique, à la Lune et aux autres corps célestes, sans oublier l’espace aérien qui surplombe la haute mer.
Les Etats ont l’obligation de ne pas causer de dommages dans ces espaces lorsqu’ils y exercent des activités et aussi à partir de leurs territoires pour ces activités qui pourraient atteindre ces espaces.

 

d)Ce principe est lié à celui de prévention.

 

La prévention est synonyme de deux séries d’opérations : l’évaluation des activités prévues et la surveillance de l’environnement.
Il s’agit donc, pendant le conflit armé, de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir les dommages trans frontières significatifs ou pour en réduire le risque au minimum.
La prévention correspond à une gestion des risques connus.
Devant des risques inconnus ou mal connus ne peut-on pas avancer le principe de précaution ?

 

2-Le principe de précaution et les dommages environnementaux en période de conflit armé.

Sa consécration peut-elle contribuer à la protection de l’environnement par rapport aux conflits armés ?

 

 a)Ce principe est consacré dans une partie du droit international public.

 

Après le droit international de l’environnement, le principe de précaution s’étend peu à peu au droit international de la santé, de la sécurité alimentaire…Après-demain peut-être arrivera-t-il dans le droit du commerce international ?La CIJ sera sûrement amenée à le reconnaitre, comme elle l’a fait pour le principe de prévention. A-t-il vocation à s’étendre aux conflits armés ?

 

 b)Le principe de précaution peut avoir un certain rôle dans les conflits armés.

 

Il interviendrait dans l’hypothèse de dommages graves ou irréversibles et dans l’hypothèse d’une incertitude scientifique.
Par exemple à la suite de l’utilisation de bombes à uranium appauvri en 1999 par l’OTAN en Serbie, le Parlement européen , en janvier 2001,a adopté une résolution demandant qu’un moratoire soit décidé pour ces armes et cela en vertu du principe de précaution.
On peut aussi ajouter que serait vital pour l’humanité un traité d’interdiction des recherches sur les armes de destruction massive, au nom de l’intérêtcommun de l’humanité. Un tel traité reposerait surtout sur le principe de prévention (risques connus) mais aussi pour une part sur le principe de précaution dans la mesure où certains effets d’armes de destruction massive demeurent mal connus ou inconnus.

( Voir Les recherches scientifiques sur les armes de destruction massive : des lacunes du droit positif à une criminalisation par le droit prospectif, intervention au colloque international du RDST, mars 2011 à Paris, Article de J. Bétaille, S.Jolivet,J.M.Lavieille, D.Roets, in Droit, sciences et techniques :quelles responsabilités ? Editions LexisNexis, 2011).

 

C-Le principe de responsabilité internationale , l’environnement et les conflits armés

 

Les travaux de la Commission du droit international (CDI) ont lentement progressé par rapport à la responsabilité des Etats.
Par ailleurs la pratique internationale a fait l’objet d’avancées importantes quant à la situation de l’Irak en 1991 dans ce domaine.(a)
Il est également possible aujourd’hui de faire une rapide synthèse de la responsabilité des organisations internationales et régionales dans ce même domaine (b).

Enfin la responsabilité internationale a commencé à progresser par rapport aux individus grâce aux juridictions internationales pénales spécifiques et à la création de la Cour pénale internationale(CPI) (c).

 

1- La responsabilité de l’Etat en cas d’atteinte à  l’environnement pendant les conflits armés.

 

a)On peut souligner l’importance du projet de la Commission du droit international(CDI).

 

(Voir K.Mollard-Bannelier,op.cit,p349-435).

Depuis 1969 la CDI élabore un projet de responsabilité internationale des Etats.

En 1976 l’article 19 de ce projet énumérait une liste indicative d’exemples dans laquelle on trouvait une violation grave d’une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde de l’environnement. Les exemples donnés étaient ceux de l’interdiction de la pollution massive de l’atmosphère et des mers.
La version 2001, qui a été adoptée et transmise à l’Assemblée générale des Nations Unies qui l’a recommandée aux Etats, a abandonné la référence précédente en laissant la place à un chapitre 3. Celui-ci est intitulé « Violations graves des obligations découlant d’une norme de jus cogens ».L’article 40 n’est plus accompagné d’une liste indicative. Cependant une partie de la doctrine met en avant l’interdiction de porter atteinte de manière grave à l’environnement.

 

  1. b) La mise en œuvre de la responsabilité de l’Irak à la suite de la guerre du Golfe en 1991.

 

C’est la première fois qu’un Etat est obligé de réparer des dommages causés à l’environnement pendant un conflit armé.
Le Conseil de sécurité s’est appuyé non pas sur le droit de l’environnement ni même sur le droit de la guerre applicable pendant le conflit armé (jus in bello) mais sur la Charte des Nations Unies.
Il a mis en avant l’interdiction de recourir à la force armée dans les relations internationales (jus ad bellum).
L’Irak, du fait de l’invasion du Koweït et de son occupation illégale en août 1990, est responsable de toute perte, de tout dommage à l’égard du Koweït et des Etats tiers. Le Conseil de sécurité (Résolution 687,3avril 1991) affirme que l’Irak est responsable en vertu du droit international de toute perte, de tout dommage y compris les atteintes à l’environnement et la destruction des ressources naturelles (il s’agit de ce que certains appellent « le droit de New York »).
Une commission de compensation a été créée, elle est composée des membres du Conseil de sécurité et de commissaires indépendants.
L’Irak doit non seulement réparer les dommages environnementaux causés par ses troupes mais aussi ceux de la force de la coalition, y compris les actes illicites que celle-ci a pu commettre, par exemple des bombardements qui ont violé les principes de nécessité militaire et de proportionnalité.
Les demandes environnementales approchent les 50 milliards de dollars, soit le sixième du total de la réparation. Ces demandes vont du nettoyage des pollutions en passant par la réparation des effets de la pollution sur la santé jusqu’à « un coût raisonnable de restauration de l’environnement ».Dans ce dernier cas on se trouve en présence de la réparation du dommage écologique.
Le fonds qui met en œuvre ces réparations est alimenté par une partie des recettes pétrolières. En fait ce fonds a été approvisionné seulement à partir de 1996 grâce à la formule « pétrole contre nourriture ».(Voir D.Guillard,Les armes de guerre et l’environnement naturel, L’Harmattan,2006,p.322-326)

 

2-La responsabilité des organisations internationales et  des organisations régionales.

 

a)Ces organisations internationales telles que les Nations Unies, ces organisations régionales telles que l’OTAN, peuvent voir leurs responsabilités engagées si trois conditions sont réunies : il faut qu’elles soient impliquées dans les mécanismes de décision, qu’elles aient la maitrise des opérations et que les pollutions environnementales soient graves.
b)Dans les autres cas ce sont les Etats composant la coalition qui peuvent voir leurs responsabilités engagées.
Ainsi en Afghanistan la responsabilité des Etats-Unis est déterminante jusqu’en 2014, date de leur départ.
Par contre dans la guerre du Golfe de 1991 le Secrétaire général des Nations Unies a affirmé que cette organisation ne connaissait pas les armes utilisées.
En 2003, lors des interventions des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak il n’y a pas eu par la suite de commission d’indemnisation parce que ces deux Etats auraient utilisé leur droit de veto au sein du Conseil de sécurité. S’ils ne l’avaient pas fait ils auraient été, conformément à la jurisprudence de 1991, responsables des dommages écologiques causés par leurs forces armés mais aussi par celles de l’Irak qui défendait sa souveraineté face à une intervention mise en œuvre en violation de la Charte des Nations Unies puisque le Conseil de sécurité n’avait pas adopté de résolution autorisant des sanctions militaires.
En fait un plan de reconstruction de l’Irak permettra aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne de ne pas réparer leurs actes délictueux. ( Voir D.Guillard, Les armes de guerre et l’environnement naturel, L’Harmattan,2006,p.265-286).

 

3-La responsabilité pénale des individus.

 

 a)Les violations du Protocole I de 1977 (droit de Genève) par rapport à l’environnement (art.35 §3 et art.55 évoqués ci- après)n’ont pas été qualifiées  de crimes de guerre.

 

On peut regretter que l’environnement fasse ici l’objet d’une protection fragile.

 

  1. b) Le statut de la CPI contient une disposition relative à l’environnement.

 

Il s’agit de l’article 8, paragraphe 2,b, IV : « Constitue un crime de guerre le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ».
Autrement dit les crimes contre l’environnement sont consacrés de façon spécifique. Il s’agit de crimes de guerre, ils font donc partie des crimes internationaux (crime de guerre, crime contre l’humanité, crime de génocide, acte d’agression).
Cependant cette disposition ne peut être invoquée que dans le cadre des conflits armés internationaux et non pas des conflits internes.
En outre la preuve du caractère intentionnel est certainement difficile à établir, comme d’ailleurs celle de la violation du principe de proportionnalité.
Ajoutons enfin que l’environnement n’est pas considéré comme une victime de guerre. On peut pourtant se demander si, par exemple, les propriétaires des espaces contaminés ne pourraient pas avoir droit à réparation.
Enfin n’oublions pas qu’il est possible de poursuivre des ressortissants d’un Etat tiers au Statut de la CPI, il suffit pour cela que le crime ait été commis sur le territoire d’un Etat partie au statut de la CPI.
Il y a donc probablement là tout un potentiel juridique lié à ces situations.
Tels sont ces principes. Quelles sont donc les règles du droit de la guerre et celles du droit international de l’environnement qui tendent à protéger l’environnement pendant les conflits armés?

 

 

II- Les règles de droit et la protection de l’environnement pendant les conflits armés

 

 

Quelles sont les forces et les faiblesses des systèmes mis en place ?
Il y a d’abord les conventions de droit de l’environnement (A),

 ensuite les règles du droit de la guerre (B),

 enfin les règles relatives au droit de la maitrise des armements et du désarmement (C).

 

 

A-Les conventions de droit de l’environnement et leur  application pendant les conflits armés

 

On constate une variabilité de cette application (1), on peut se demander également s’il n’y a pas une présomption d’applicabilité de ces conventions pendant les conflits armés (2).

 

1- La variabilité de l’application des conventions de DIE  pendant les conflits armés.

 

 a)En premier lieu certaines conventions prévoient leur application en période de conflit armé.

( Voir lç aussi K. Mollard-Bannelier, La Protection de l’environnement en temps de conflit armé, Pedone, 2001.)Ainsi la Convention de 1972 (Paris) sur le Patrimoine mondial consacre pour les Etats Parties certaines obligations. Préserver des lieux situés sur leur propre territoire et ne pas endommager les biens situés sur le territoire des autres Etats Parties sont des obligations qui demeurent pendant le conflit armé. ( Voir plus globalement : Charlotte Touzot, « Patrimoine mondial et conflits armés : une destruction alarmante, une protection dérisoire »,mémoire soutenu à Limoges en 2013,que nous avions accompagné, et nominé dans la catégorie « Mémoire Master2 » de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)…)

D’autre part l’actualisation de la liste du Patrimoine mondial en péril amène à inscrire des biens naturels, culturels ou mixtes qui sont menacés de dangers graves et précis, par exemple un conflit armé existant ou menaçant d’éclater. Il y a ainsi trois parcs nationaux de la République Démocratique du Congo sur cette liste (Voir K.Mollard-Bannelier, op.cit., 225-302).

Existe aussi la Convention de 1997 (New York) sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation.L’article 29 de cette Convention est relatif aux conflits armés. Les cours d’eau et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes, bénéficient de la protection accordée par les principes et les règles du droit des conflits armés internationaux et non internationaux. Autrement dit même si le cours d’eau international devient un lieu de combat la Convention reste applicable.

 

 b)En second lieu certaines conventions sont inapplicables par rapport à des dommages résultant des conflits armés.

 

Ainsi la Convention de 1969 (Bruxelles) sur la responsabilité civile pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures, dans son article 3 paragraphe 3, exonère le propriétaire du navire de la responsabilité civile s’il prouve que le dommage résultait d’un acte de guerre, d’hostilité, de guerre civile ou d’insurrection. Dans chacune de ces situations les fonds destinés aux victimes ne seront pas débloqués.
De même la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire (1963, Paris)
exonère, dans son article 4, l’exploitant de la centrale nucléaire de la responsabilité civile résultant des mêmes situations (acte de guerre…).

 

  1. c) En troisième lieu il faut souligner une sorte d’immunité environnementale des navires de guerre.

 

Cette situation, très critiquable du point de vue de l’environnement, est fondée sur une primauté de la défense nationale.
Ainsi beaucoup de conventions de DIE ne s’appliquent pas à ces navires, par exemple la Convention Marpol de 1973, cela en temps de paix comme en temps de guerre.

 

2) La présomption d’applicabilité des conventions de DIE pendant les conflits armés.

 

a)Beaucoup de conventions font silence sur leur applicabilité pendant les guerres.

 

On peut cependant se demander s’il n’y a pas une présomption d’applicabilité très forte fondée sur le fait que ces conventions auraient quelque chose d’indivisible dans la mesure où l’environnement n’a pas de frontières.

 

 b)On constate  que des Etats belligérants évoquent de telles conventions.

 

Par exemple l’Irak et l’Iran (guerre de 1980 à 1988) se sont accusés de violer la Convention de 1978 sur la protection du milieu marin dans le Golfe Persique.
La République Démocratique du Congo a saisi la CIJ en s’appuyant sur plusieurs conventions de DIE (Alger 1968, Washington 1973) pour dénoncer la destruction de la faune et de la flore par l’Ouganda.Tel est ce droit international de l’environnement.

Qu’en est-il des règles du droit de la guerre ?

 

 

B- Les règles du droit de la guerre et la protection de  l’environnement pendant les conflits armés

 

 

On constate qu’ existent   deux textes spécifiques (1, 2) et d’autres règles de protection indirecte (3).

 

  1. La Convention Enmod (New York, 1976).

 

Il s’agit de la Convention du 10 décembre 1976 sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles ( Voir G.Fisher, Annuaire français de droit international(AFDI),1977,p.820-836). K.Mollard-Bannelier, op.cit., p 37-71.J.M Lavieille, Droit international du désarmement, L’Harmattan, p.311-316).Voir aussi  le blog de Ben Cramer, journaliste-polémologue, « athena21.org/ ».

 

 

  1. a) En premier lieu les origines de cette Convention sont liées à l’Union soviétique et aux Etats-Unis.

 

C’est une réponse aux opérations des Etats-Unis au Vietnamqui avaient lancé de 1966 à 1972 une technique de guerre consistant, avec des avions, à ensemencer les nuages d’iodure d’argent pour inonder la piste Hô Chi Minh et gêner les mouvements de l’ennemi qu’était le Vietnam du Nord.
A la Conférence de Stockholm, en juin 1972, des ONG avaient souligné la nécessité d’une convention sur « le crime d’écocide ».Une résolution sur les dangers de ces techniques avait été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1974 avec, en annexe, le projet soviétique.
En 1975 les deux super-grands, Etats-Unis et Union soviétique, avaient soumis à la Conférence du désarmement de Genève un projet qui servit de base aux négociations. La Convention entra très vite en vigueur en 1978, elle comprend aujourd’hui 64 Etats parties.
Elle est composée de dix articles et d’une petite annexe sur les comités d’experts.

 

  1. b) En second lieu le champ d’application de la Convention est réduit.

 

Elle ne régit pas les conflits internes mais seulement les conflits internationaux.
Elle ne s’applique qu’entre Etats parties, c’est-à-dire que l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires est licite à l’égard des Etats non parties à la Convention.
L’interdiction est limitée à l’utilisation, donc la recherche et le développement de ces techniques ne sont pas interdits.
L’interdiction ne concerne pas la menace de l’emploi.
Il faut d’autre part qu’il y ait une utilisation à des fins militaires ou à toutesautres fins hostiles, donc qu’il y ait intention de causer des dommages à unEtat partie.
La Convention ne s’applique pas aux techniques de modification à des fins pacifiques, par exemple aux projets de géo-ingénierie pour mettre la Terre à l’ombre ou la refroidir…
Dernière limite de ce champ d’application : la Convention n’interdit que les modifications de l’environnement ayant des effets étendus ou durables ou graves. Ces trois critères sont alternatifs et non cumulatifs.
Cependant les négociateurs n’ont pas précisé leur contenu. Un accord interprétatif de la Conférence des Parties a affirmé qu’il s’agissait d’effets sur au moins plusieurs centaines de kilomètres carrés (on voit ce que cela signifie pour un petit Etat !), sur plusieurs mois, tout cela avec des perturbations ou des dommages sérieux pour la vie humaine, pour les ressources naturelles et économiques ou pour d’autres richesses.

 

  1. c) En troisième lieu le contenu des techniques de modification de l’environnement est assez flou.

 

La définition de l’article 2 est très large : Il s’agit de toute technique ayant pour effet de modifier, grâce à une manipulation délibérée des processus naturels, la dynamique, la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère ou l’espace extra-atmosphérique .
Dans le projet américano-soviétique il y avait une liste indicative qui a été reprise par les deux Conférences des Parties (CP) de 1984 et 1992 : tremblements de terre, tsunamis, rupture de l’équilibre écologique dans des régions déterminées, changements des éléments climatiques (cyclones, ouragans), des courants océaniques ou de la couche d’ozone.
Les Parties à la CP de 1992 ont condamné l’usage des herbicides en tant que technique prohibée par la Convention, c’est une avancée importante.
Ensuite quelques Etats affirmaient que la Convention ne visait que les hautes technologies, d’autres Etats, au contraire, ont rappelé à juste titre dans leurs déclarations qu’il s’agit de toute technique, autrement dit des plus sophistiquées jusqu’aux plus simples.
D’autres Etats ont aussi affirmé que les sabotages d’installations pétrolières n’étaient pas une manipulation de processus naturels, mais d’autres au contraire ont souligné, à juste titre, que les fumées des incendies modifiaient plus ou moins la météorologie d’un lieu donné.
En ce qui concerne les armes nucléaires des Etats soutenaient, à juste titre, que leur utilisation était une violation de la Convention Enmod puisque leurs effets étaient catastrophiques aussi pour l’environnement. Mais les Etats nucléaires ont répondu que seule était visée la manipulation délibérée de l’environnement. Malheureusement la CIJ les a rejoints dans son avis de 1996,
elle ne s’est pas appuyée sur la Convention Enmod.
On affirmera au contraire que l’utilisation d’armes nucléaires dans le but de modifier l’environnement, par exemple en provoquant un tremblement de terre, est prohibée par la Convention.
Enfin la Convention évoque l’espace cosmique. Pour l’instant on ne manipule pas de corps céleste mais il n’est pas exclu qu’un jour on puisse dévier de petits astéroïdes sur un ennemi.
Tous les espoirs sont permis à l’homme… même celui de disparaitre dans ses propres folies !

 

  1. d) En quatrième lieu on peut constater la grande faiblesse de la vérification de la Convention Enmod.

En cas de litige les experts (Programme des Nations Unies pour l’environnement(PNUE), Organisation météorologique mondiale(OMM), Comité consultatif des experts) communiqueront leurs … « constatations ». Une plainte est possible d’un Etat contre un autre devant le Conseil de sécurité qui procèdera à une enquête.

 

 

  1. Les articles 35 § 3 et 55 du Protocole I de 1977.

 

Le Protocole I additionnel à la Convention de Genève du 12 août 1949 sur la protection des victimes d’un conflit armé international est du 8 juin 1977. Ce premier Protocole additionnel a élargi la notion de conflit armé en incluant les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (art.1 al. 4).
Dans ce Protocole il s’agit ici de l’interdiction de méthodes et de moyens de guerre qui causeraient des dommages graves à l’environnement (Voir Karine Mollard-Bannelier, op.cit., p75-112),
(De façon plus générale voir : Antoine Bouvier, la protection de l’environnement en temps de conflit armé, Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre-décembre 1991,n° 792,p.599-611.Alexandre Kiss, Les protocoles additionnels de 1977 et la protection des biens del’environnement,Mélanges Jean Pictet , CICR, Nijhoff,1984.Guerre et environnement, Bulletin de l’UICN, septembre 1991. Paul Fauteux , La protection de l’environnement en période de conflit armé : vers un renforcement du droit, Colloque de Montréal, SQDI et SFDI, octobre 1992.)

 

  1. a) Comment la préparation de ce texte a-t-elle vu le jour ?

 

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ne mentionne pas l’environnement dans ses projets d’articles au moment de l’ouverture en 1974 de la Conférence sur « la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable aux conflits internationaux ».
Cependant des experts évoquaient l’environnement et des Etats faisaient des propositions en ce sens. Finalement un groupe de travail consacre deux approches complémentaires en deux articles.

 

  1. b) L’article 35 § 3 repose sur une idée radicale, nouvelle, porteuse par rapport à la protection de l’environnement, contrairement à l’article 55.

 

Cet article 35 §3 du Protocole I de 1977 est le suivant : « Il est interdit d’utiliser des méthodes ou des moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus durables et graves à l’environnement naturel ».

Ainsi l’environnement est protégé ici en tant que tel, pour sa valeur intrinsèque, indépendamment de son utilité pour l’homme.
Le grand absent de cet article est donc évidemment le domaine militaire. L’article fait silence sur les principes de nécessité militaire et de proportionnalité.

Par contre l’article 55, lui, est proche de la conception d’une protection de l’environnement en liens avec les populations. En effet cet article interdit ces mêmes dommages dans la mesure où ils compromettent la vie et la santé des populations. Article 55 – Protection de l’environnement naturel
« 1. La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causent de tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population ».

 

  1. c) Le champ d’application est, là encore, limité.

 

Il est limité dans les territoires. En effet les deux articles ne protègent que l’environnement du territoire de l’Etat ennemi. On ne sait pas si l’environnement est protégé contre les actes d’un Etat sur son propre territoire. On peut cependant argumenter en affirmant que l’environnement a une unité qu’il faut respecter.
D’autre part le champ d’application ne concerne pas les conflits armés non internationaux, autrement dit internes.
Le champ d’application est limité aussi dans les armes. Certains affirment que toutes les catégories d’armes sont visées. D’autres, tels que les Etats nucléaires, soutiennent que les armes nucléaires en sont exclues. La CIJ dans son avis de 1996 a été très claire : le droit humanitaire s’applique à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, donc aux armes nucléaires.
Autrement dit ces deux articles prohibent l’utilisation des armes nucléaires lorsque cette utilisation cause des dommages étendus, durables et graves à l’environnement. On peut se demander quelles armes nucléaires ne causeraient pas de tels dommages…

 

  1. d) La protection de l’environnement a un caractère limité.

 

Il faut en effet que les dommages aient les trois critères ici cumulatifs : étendus, durables et graves.
Le mot durable est interprété par certains en termes de décennies et par d’autres en termes d’années.
La Russie et la République Yougoslave ont soutenu qu’en 1999 les pays de l’OTAN avaient violé ces deux articles du Protocole I de 1977. Le rapport du PNUE a affirmé que certains sites étaient gravement pollués, les rapports de l’AIEA et de l’OMS étaient encore plus alarmants, cependant ces scientifiques n’ont pas qualifié juridiquement les dommages « d’étendus, de durables et de graves ».
Soulignons le fait que l’on peut trouver conforme au droit que les autorités militaires évaluent à l’avance si ces méthodes et ces moyens de guerre peuvent provoquer de tels dommages.
Enfin n’oublions pas un aspect plus positif : l’article 55 § 2 interdit les représailles contre l’environnement mais il n’exige pas les trois critères.
« 2. Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites ».

 

  1. e) En dernier lieu on peut constater l’insuffisance des mécanismes de contrôle.

 

La Commission d’établissement des faits peut être saisie par un Etat, qui reconnait sa compétence, à propos du comportement d’un autre Etat qui reconnait aussi cette compétence.
La Commission établit un rapport, constate les faits, mais ses conclusions ne sont pas rendues publiques sauf accord entre les parties. A ce jour elle n’a jamais été saisie pour l’environnement.

 

 

3- Les autres règles de protection indirecte.

 

  1. a) En premier lieu cette protection joue pour les biens indispensables à la survie de la population (Protocole I, article 54).

Certaines ressources naturelles en font partie, on trouve ainsi dans une liste indicative les denrées alimentaires, les zones agricoles, les récoltes, le bétail, les installations et les réserves d’eau potable…
Ces biens ne peuvent être traités comme des objectifs militaires. Il est interdit de les attaquer, de les détruire, de les mettre hors d’usage, d’exercer contre eux des représailles quelque soit le motif dont on s’inspire. Ces règles existent aussi pour les conflits internes (Protocole II, article 14).

 

  1. b) En second lieu la protection joue pour les ouvrages et les installations contenant des forces dangereuses (Protocole I, article 56, Protocole II, article 15).

 

La protection se limite (et c’est très regrettable) aux barrages, aux digues et aux centrales nucléaires de production d’énergie électrique.
Malheureusement les Etats ont la possibilité de déroger à cette protection. La protection cesse en effet si l’attaque de ces ouvrages ne provoque pas la libération de forces dangereuses pouvant causer des pertes sévères dans la population civile.
On remarquera que pour les conflits internes il y a donc ces deux protections et on peut ajouter celle du Protocole II, article 4 § 2, qui interdit de porter atteinte à la santé des populations civiles.
Ces atteintes peuvent en effet se dérouler à travers des attaques de l’environnement.
Le droit du désarmement intervient-il dans cette protection ?

 

  1. Les règles de la maîtrise des armements, du désarmement et la protection de l’environnement pendant les conflits armés

 

Conclure des traités de désarmement et les appliquer c’est indirectement protéger l’environnement qui n’aura pas à souffrir des effets dévastateurs des armes parce qu’elles seront détruites ou reconverties.
Mais de façon plus précise qu’en est-il de la règlementation sur les armes (1) ? Qu’en est-il des destructions d’ armements (2) ?

 

  1. La protection de l’environnement par les réglementations sur les armes.

 

Peu d’instruments juridiques s’y réfèrent. Il y a cependant une exception importante, le Protocole III de 1980 qui s’applique aux conflits internationaux et non internationaux.
Il s’agit du Protocole III de la Convention sur l’interdiction et la limitation de l’emploi de certaines armes classiques considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination.
Ce Protocole a pour vocation de protéger les personnes civiles et les biens civils contre l’utilisation des armes incendiaires. Il prévoit qu’il est interdit d’utiliser ces armes pour détruire des forêts sauf ci ces éléments sont utilisés pour dissimuler des combattants ou d’autres types d’objectifs militaires ou constituer eux-mêmes des objectifs militaires. (Voir David Guillard, op.cit.,p105-108).
On comprendra que ce texte est ouvert sur une interprétation aussi large que dramatique de l’impératif militaire. Même si ce texte avait existé pendant laguerre du Vietnam il est pratiquement certain que les Etats-Unis auraient employé le napalm en affirmant son caractère licite contre des forêts abritant les ennemis.

 

  1. Les destructions d’armements et la prise en compte de l’environnement.

 

  1. a) Ainsi l’article 2 de la Convention de 1972 sur l’interdiction des armes biologiques et sur leur destruction tient compte de l’environnement.

 

Il affirme qu’il y aura lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations et l’environnement lorsque l’on détruit de telles armes.

 

  1. b) La Convention de 1993 sur les armes chimiques détermine un régime environnemental relatif à leur destruction.

 

Ainsi sont interdits l’enfouissement dans le sol, l’immersion en mer et la
combustion à l’air libre.
La technique la plus courante est celle de l’usine d’incinération qui, si elle respecte certaines conditions, est certes moins polluante qu’une pratique de la Seconde Guerre mondiale qui consistait pour les pays alliés à confisquer des navires allemands, à les charger d’armes chimiques et à les couler. Rappelons aussi qu’en France jusqu’en 1994 les munitions chimiques étaient détruites par explosion subaquatique. (Voir D.Guillard, op.cit., p87).

Dans le drame de la Syrie, après le massacre au gaz sarin dans la banlieue de Damas le 21 août 2013, la Russie et les Etats-Unis le 14 septembre 2013 ont conclu un accord dans lequel la Syrie s’engageait à détruire son stock. Le même jour la Syrie devient partie à la Convention pour l’interdiction des armes chimiques de 1993. Les opérations sont supervisées par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques(OIAC) dont le siège est aux Pays-Bas , à La Haye. Ces opérations sont financées en particulier par l’Union européenne.

Deux navires danois et norvégien transportent les agents chimiques qui sont ensuite détruits à bord d’un navire spécialisé des Etats-Unis, stationné dans les eaux internationales, cette destruction se fait par hydrolyse, les déchets sont stockés à bord dans des citernes, ils seront ensuite incinérés(en France par Veolia,en Finlande,en Allemagne ). Les matières jugées moins dangereuses par l’OIAC sont détruites en Syrie.

 

  1. c) Enfin quelques traités sur les armes nucléaires font référence à l’environnement.

 

Le Traité de Tlatelolco vise l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (14 février1967).Il affirme que la radioactivité risque de rendre toute la Terre inhabitable. Il est écrit dans le préambule que les Etats parties sont:
« Persuadés
Que la puissance destructrice incalculable des armes nucléaires exige que l’interdiction juridique de la guerre soit strictement observée dans la pratique, pour sauvegarder l’existence même de la civilisation et de l’humanité,
Que les armes nucléaires, dont les terribles effets atteignent sans distinction
et sans merci les forces armées et la population civile, constituent, vu la
persistance de la radioactivité qu’elles engendrent, une atteinte à l’intégrité
de l’espèce humaine et risquent de rendre finalement toute la terre inhabitable. »

Le Traité de Pelindaba, du 11avril 1996, sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique, est un des plus intéressants en particulier du point de vue de l’environnement. Il prévoit en effet que les installations nucléaires ne peuvent pas faire l’objet d’une attaque armée :
Article 11 Interdiction des attaques armées contre les installations nucléaires :
« Chaque Partie s’engage à ne prendre, faciliter ou encourager aucune mesure ayant pour but une attaque armée, par des moyens classiques ou autres, contre des installations nucléaires situées à l’intérieur de la zone exempte d’armes nucléaires de l’Afrique ».
Le Traité précise d’autre part ce qu’il faut entendre par installations nucléaires :
Article premier, définitions :
«(…) e) On entend par «installations nucléaires les réacteurs de puissance et les réacteurs de recherche, les installations critiques, les usines de conversion, les installations de production de combustible, de retraitement et de séparation isotopique et les installations séparées de stockage, ainsi que tout autre installation ou site contenant des matières neuves ou irradiées, de même que des installations où sont stockées d’importantes quantités de matières radioactives.
f) On entend par «matières nucléaires » les matières brutes et les produits fissiles spéciaux définis à l’article XX du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) tel qu’amendé de temps à autre par l’AIE ».

Tel est le droit en vigueur. Faut-il et, si oui, comment penser le droit prospectif ?

 

 

IIIème partie – Pour une convention  relative à la protection de l’environnement en cas de conflits armés .

 

Si l’application du droit existant est importante il n’en reste pas moins qu’une Vème Convention de Genève est nécessaire (I),

à titre indicatif on peut imaginer les grandes lignes de son contenu et de son application (II).

 

 

I-Deux nécessités complémentaires: appliquer le droit en vigueur, penser le droit prospectif

 

Il s’agit d’appliquer et d’améliorer le droit existant (A),

 il s’agit aussi de conclure une Vème convention de Genève (B).

 

A-L’application et l’amélioration du droit existant.

 

1-Nous réaffirmerons d’abord qu’il faut appliquer le droit en vigueur.

 

De ce point de vue on doit saluer les directives du CICR de 1996 pour les manuels d’instruction militaire. Ces directives sont l’expression du droit coutumier international et des instruments conventionnels.( Directives pour les manuels d’instruction militaire sur la protection de l’environnement en période de conflit armé , Revue internationale de la Croix-Rouge, 1996, p. 242 à 250).

N’oublions pas aussi la nécessité de continuer à faire pression sur les Etats qui n’acceptent pas de s’engager dans les traités et leurs protocoles, en particulier ceux qui n’ont pas ratifié le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, Protocole I du 8 juin 1977.

 

2-Nous soulignerons à titre indicatif des améliorations nécessaires  du droit en vigueur.


Ainsi on pourrait harmoniser les dispositions du Protocole I de 1977 avec la convention ENMOD de 1976 en particulier en trouvant un accord sur le sens des termes « durables, étendus et/ou graves ».
Ainsi il serait également possible dans la Convention de 1981 relative à certaines armes classiques de rajouter un protocole concernant l’environnement…
Mais çà n’est pas parce que l’on consolide d’anciennes digues qu’il faut fermer les yeux sur la nécessité d’en élever de nouvelles.

 

B-La nécessité de conclure une Vème Convention de  Genève relative à la protection de l’environnement en cas de conflits armés .

 

1-Actuellement quel est le droit de Genève relatif aux conflits armés ?

 

a)Rappelons quelles sont les quatre conventions du 12 août 1949 :
La première Convention de Genève protège les soldats blessés ou malades sur terre en temps de guerre.
La deuxième Convention de Genève protège les militaires blessés, malades ou naufragés en mer en temps de guerre.
La troisième Convention de Genève s’applique aux prisonniers de guerre.
La quatrième Convention de Genève assure la protection des civils, notamment en territoire occupé.
b)Existent aussi les trois Protocoles additionnels à ces conventions de Genève:
Le Protocole I additionnel sur la protection des victimes d’un conflit armé international du 8 juin 1977 : ce premier Protocole additionnel a élargi la notion de conflit armé en incluant les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Le Protocole II additionnel sur la protection des victimes d’un conflit armé non international est aussi du 8 juin 1977. Dans ce deuxième Protocole additionnel il s’agit de la protection des droits humains les plus importants lors de conflits armés non internationaux, c’est-à-dire lors de guerres civiles. Ce deuxième Protocole élargit aux conflits internes les garanties minimales des droits fondamentaux qui sont déjà contenus dans l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. Il concerne exclusivement la protection des personnes privées (art. 2).
Enfin le Protocole III relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel est du 5 décembre 2005. Ce protocole établit un emblème additionnel communément appelé le Cristal Rouge (un carré rouge sur sa pointe). Les sociétés nationales des Etats Parties pourront utiliser ce nouvel emblème à la place de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Il est à ce jour très peu utilisé contrairement aux deux autres.

2- Quel est l’historique des origines de cette Vème convention qui protègerait l’environnement en période de conflit armé ?

 

Quelques mois après la guerre du Golfe l’année 1991 est prometteuse.
En mai 1991 le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) adopte une résolution relative aux effets de la Guerre sur l’environnement.
En juin 1991 à l’initiative de la London School of Economics, du Center for Defence Studies de Londres, de Greenpeace international, à Londres un colloque d’experts analyse l’opportunité d’une Vème convention. En août 1991 le comité préparatoire de la Conférence de Rio étudiait cette question. En décembre 1991 l’International Council of Environmental Law(ICEL) en collaboration avec la Commission du droit de l’environnement de l’UICN, dans une réunion d’experts à Munich, font une série de recommandations pour « développer le droit relatif à la protection de l’environnement pendant les conflits armés ».
Mais à partir de 1992 l’idée se heurte à ceux qui plaident pour le droit existant suffisant et à appliquer, ils affirment qu’une nouvelle convention serait inutile.
En avril 1992 à Genève le CICR organise une réunion d’experts qui met en avant la nécessité d’une clarification et d’un respect des règles existantes plutôt que la conclusion d’une nouvelle convention.
Du point de vue des Etats on constate par exemple que la Suède soutient l’avènement d’un tel texte, d’autres Etats ne sont pas convaincus de cette nécessité.(sur l’histoire de ces réunions voit l’article de Paul Fauteux déjà cité, colloque SQDI et SFDI, Montréal, octobre 1992).

Dans les prises de position plus récentes et importantes en faveur de cette convention rappelons que « L’appel des juristes et des associations de droit de l’environnement » (Troisième réunion mondiale à Limoges, appel du 1er octobre 2011) s’est prononcé pour l’élaboration  d’ « une convention relative à la protection de l’environnement en cas de conflits armés ».

 

3-Pourquoi une Vème Convention de Genève ?

 

Une convention de protection de l’environnement face aux conflits armés est essentielle pour au moins quatre raisons.
Les deux premières partent de l’importance vitale de l’environnement. La vérité saute aux yeux pourvu qu’on les ouvre : la situation a changé depuis les quatre conventions de Genève conclues en 1949 et leurs protocoles de 1977.

La troisième raison insiste sur ce droit dramatiquement insuffisant pour la protection. La dernière raison demande de ne pas oublier certains caractères de l’évolution des guerres.

 

a-Quelle est la première raison de conclure cette convention ?

 

Il faut protéger l’environnement et pour lui-même et en tant qu’espace conditionnant la vie et la santé des générations présentes et futures.
Il est vital de protéger l’environnement, tiers au conflit armé, tiers vulnérable, manipulé, blessé, détruit.
Depuis les conventions de Genève de 1949, trois phénomènes sont pour une large part nouveaux : les menaces sur l’environnement ont pris rapidement une grande ampleur, de même la conscience de nos devoirs vis-à-vis des générations futures commence à voir le jour, enfin il y a un renouveau de théories et de pratiques anciennes mettant en avant la nature ayant une valeur intrinsèque, une nature sujet de droit.
Nous pensons ce courant opérationnel pour ralentir et s’opposer à celui d’une marchandisation de la nature conçue comme un objet de droit. Nous pensons également avec d’autres qu’un troisième courant, faisant la synthèse des deux précédents, doit se développer: la nature conçue comme un projet de droit, conçue comme un patrimoine mondial à préserver et en lui-même et pour les êtres humains.

 

b-Quelle est la seconde raison de conclure cette convention ?

 

Mieux protéger l’environnement en temps de guerre c’est aussi agir pour sa protection en temps de paix et réciproquement.
Les protections de l’environnement en temps de guerre et en temps de paix doivent s’appuyer les unes sur les autres.
Cela d’autant plus qu’il n’y a pas une cloison étanche entre l’environnement en période de guerre et l’environnement en période de paix.
Cela d’autant plus que, comme chaque paix peut être « enceinte » d’une guerre qui se prépare, chaque paix peut déjà mettre à rude épreuve l’environnement que l’on pille pour le préparer à la guerre et celle-ci, une fois terminée, continue et dans ses effets sur les êtres humains et dans ses effets sur l’environnement.

 

c)Quelle est la troisième raison de conclure cette convention ?

 

Le droit existant est gravement insuffisant.
Du point de vue des principes le droit de la guerre, pour l’essentiel, donne priorité aux considérations militaires sur les considérations environnementales. Les principes du droit international de l’environnement, malgré leur intérêt, ne sont pas assez puissants pour contrecarrer les logiques militaires.
Du point de vue des règles les textes qui existent sont soit très insuffisants (comme la Convention Enmod de 1976) soit intéressants pour la protection mais laissant souvent le dernier mot aux impératifs militaires dans une mise en œuvre difficile quant aux conditions à remplir (article 35§3 du Protocole I ; article 8, §2, b, IV du Statut de la CPI de 1998 ; Protocole III de 1980…).
Les améliorations nécessaires ne remplaceront pas une convention globale, créatrice, porteuse de protection.

 

d)Quelle est la quatrième raison de conclure cette convention ?

 

Il est dans les logiques d’une certaine militarisation du monde, dans les logiques des complexes scientifico-militaro-industriels que les développements de la « qualité » et de la quantité des armements menacent de plus en plus l’environnement.
Certes des stratégies de « guerres du futur » peuvent mettre en avant les guerres dites « propres » c’est-à-dire tendant vers le « zéro mort » et vers « un environnement préservé », l’objectif étant de paralyser, « d’incapaciter » l’ennemi, cela à partir de multiples armes incapacitantes non létales.
Pourtant ces armes non létales auront probablement pour effet de contribuer à multiplier des opérations militaires.
D’autre part, et surtout, les conflits à base d’armements conventionnels sont toujours là, avec leurs contingents massifs et terrifiants de morts, de souffrances, de destructions de biens et de destructions environnementales.
De même sont toujours là les menaces et les emplois d’armes de destruction massive (armes chimiques contre des populations révoltées, armes à uranium appauvri, armes nucléaires…).La prolifération nucléaire demeure l’une des plus grandes menaces sur les êtres humains et sur l’ensemble du vivant (Voir, par exemple dans l’autre article sur ces atteintes, l’hypothèse scientifique de « l’hiver nucléaire ». Des survivants envieraient probablement les morts. L’hiver nucléaire entrainerait rapidement la disparition de toute vie sur terre.
( P. Ehrlich, C. Sagan, D. Kennedy, W. Roberts, Le Froid et les ténèbres, Belfond, 1985.)
Bref : l’environnement reste, très vraisemblablement, dans les logiques d’un toujours plus d’atteintes et de destructions, partielles ou plus globales, qui lui seront portées.
La conclusion d’une nouvelle convention est donc imposée par les faits. Dès lors quels pourraient être, à peine esquissés, son contenu et ses mécanismes d’application?

 

 4-Le contenu d’une Vème Convention de Genève.

 

  1. a) La contenu global de la protection.

 

Que signifie ici cette globalité ?
La convention devrait prendre en compte les atteintes à l’environnement avant, pendant et après la guerre. Elle irait donc des préparatifs de la guerre jusqu’aux « restes de guerre ».
Il faudrait également conclure une convention qui rassemblerait, entre autres, des dispositions de droit humanitaire, de droit de la guerre et de droit international de l’environnement. L’entreprise sera complexe.

(Voir JML, Les activités militaires, la protection de l’environnement et le droit international, Revue juridique de l’environnement,1992,n°4,p421-452).

 

  1. b) Les principes de base de la Convention

 

On pourrait s’en tenir à quelques principes qui seraient par exemple principalement les suivants :
L’environnement a une valeur et pour les êtres humains et en lui-même.
L’environnement ne peut pas être utilisé comme une arme.
Les dommages à l’environnement sont interdits.
Les dommages causés seront réparés.

 

  1. c) Quelques dispositions essentielles de la convention

 

Cette Ve Convention interdirait par exemple

la militarisation et l’attaque des parcs naturels et des réserves naturelles,
l’attaque de toutes les usines de produits chimiques, et des usines de produits biologiques,
l’attaque de toutes les installations nucléaires (stocks d’armements, centrales, déchets…)
La définition du Traité de Pelindaba de 1996 (article premier) peut inspirer une liste possible : « les réacteurs de puissance et les réacteurs de recherche, les installations critiques, les usines de conversion, les installations de production de combustible, de retraitement et de séparation isotopique et les installations séparées de stockage, ainsi que tout autre installation ou site contenant des matières neuves ou irradiées, de même que des installations où sont stockées d’importantes quantités de matières radioactives. On entend par «matières nucléaires » les matières brutes et les produits fissiles spéciaux définis à l’article XX du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) tel qu’amendé de temps à autre par l’AIE ».

Enfin, disposition qui a peu de chances d’être adoptée par les puissances nucléaires, la convention devrait aussi interdire l’emploi des armes nucléaires et déclarer cet emploi comme crime écologique et, bien sûr, également comme crime contre l’humanité et crime de guerre.

On retrouve ici bien sûr le Traité d’interdictions des armes nucléaires du 7 juillet 2017 qui entre en vigueur le 22 janvier 2021 , la convention dont on débat  irait tout à fait dans le sens de ce traité d’interdiction.

La convention  proposée ici ne devrait-elle pas imaginer d’autres dispositions fondées non sur des interdictions mais sur d’autres mécanismes juridiques contribuant à protéger l’environnement (incitations etc) ?

 

5-Les mécanismes d’application d’une Vème Convention de Genève

 

  1. a) La vérification de cette convention.

 

La vérification des allégations de violations de la convention pourrait être fondée sur un système classique de commission internationale d’enquête.
Dès le début d’un conflit armé, l’application de la convention serait contrôlée sur place par exemple par l’arrivée de « casques verts » qui pourraient entre autres effectuer différentes démarches auprès des chefs militaires.

 

  1. b) La responsabilité mise en œuvre dans cette convention.

 

Les victimes (publiques et privées) du dommage écologique devraient être indemnisées.
Devrait être aussi prise en compte, autant que faire se peut, la réparation des écosystèmes.
Face aux dommages irréparables et irréversibles pourrait être mise en œuvre
dans le même pays une forme de « compensation », par exemple une reforestation. Mais le mécanisme n’est pas évident à penser puisqu’il faut éviter de tomber dans une marchandisation de la nature permettant de détruire ici si l’on « compense » ailleurs.(Voir billets de ce blog sur « La marchandisation de la nature ».

Un système d’engagement de la responsabilité d’Etats, d’organisations internationales et régionales, de sociétés, de personnes, devrait être organisé sur le plan pénal et sur le plan financier .Il s’agirait de se rattacher à des mécanismes existant et d’en créer aussi de nouveaux.

 

  1. c) Les sanctions prévues par cette convention et le crime écologique.

 

Ce système suppose de criminaliser les comportements qui auront porté atteinte, de façon grave ou irréversible, à l’environnement.
Ce serait là une avancée importante parce que, à l’heure actuelle, la situation est dramatiquement insuffisante. Certes les crimes contre l’environnement sont consacrés de façon spécifique. Il s’agit, on l’a dit, de l’article 8, paragraphe 2,b, IV du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) : « Constitue un crime de guerre le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ».
Mais, d’une part, ils sont donc consacrés comme crimes de guerre et non comme crimes écologiques, autrement dit ces crimes ne sont qu’une forme de crime de guerre. D’autre part cette disposition ne peut être invoquée que dans le cadre des conflits armés internationaux et non pas des conflits internes. Enfin la preuve du caractère intentionnel est certainement difficile à établir, comme d’ailleurs celle de la violation du principe de proportionnalité.

De façon plus précise il s’agirait, par exemple, de dégager la notion d’un nouveau crime international, le crime d’écocide, cela en période de conflit armé et, aussi, en période de paix. Ce dernier point est conforté par le fait que le crime de génocide se situe en période de guerre mais aussi de paix.

La liste des crimes internationaux serait celle alors des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de génocide, des actes d’agression et des crimes contre l’environnement.
Cette avancée pourrait prendre la forme, par exemple, d’un protocole au statut de la CPI auquel pourrait renvoyer la convention.

Les sanctions pénales pour les personnes  seraient, quant à elles, bien sûr prononcées dans le cadre de la CPI.

 

Tel est un projet possible d’une telle convention.
ONG, experts, diplomates ont du travail pour le penser et commencer à lui donner le jour. Ils ne savent pas que c’est impossible…alors ils le feront.

 

Remarques terminales

 

1) Cette nouvelle Convention, si elle voyait le jour, pourrait être porteuse mais ne sera pas miraculeuse parce que le respect de la nature exige le respect de la vie et qu’en temps de guerre la vie humaine et le vivant sont  dévalorisés.
Fénelon écrivait : « Toutes les guerres sont civiles, c’est toujours l’homme qui répand son propre sang, qui déchire ses propres entrailles. »
Fraternisés par les périls communs nous avons mieux à faire qu’à échanger des terreurs.

 

2) C’est la guerre qu’il faut faire reculer à travers la mise en œuvre, à tous les niveaux géographiques, de moyens démocratiques, justes, écologiques et pacifiques.