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au trésor des souffles

Paix

Droit à la paix

 LE DROIT A LA PAIX  

Si  les  victimes de conflits armés du passé  du présent et du  futur pouvaient parler peut-être   diraient-elles  entre autres :

 

 « Votre droit à la paix où était-il quand nous sommes morts sous les bombes? »

« Notre droit à paix où sera-t-il quand nous serons morts sous les bombes? »

 

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Ci-dessous il s’agit de  l’intervention de JML, auteur de ce site  ,  au colloque international « Droits de l’homme et sécurité », en Turquie, à Ankara, 7 et 8-12-2001,   les actes du colloque ont été publiés dans une version  turque et une version  française,

Cet article a été mis à jour en avril 2014 puis en novembre 2020  pour le site.

 

 Précisions bibliographiques :

Cet article a été publié après le colloque international  par le Turkiye Barolar Birligi, à Ankara, en 2001.

 Depuis sa parution nous indiquons trois sources bibliographiques :

 1) Sur le droit à la paix en général :

  L’article de David Szymczak, « Droit de l’Homme et droit à la paix », in « Les droits de l’Homme face à la guerre », sous la direction de Jean-Pierre Marguénaud et Hélène Pauliat, Dalloz, 2009, p 197à211.

L’article est très différent de celui de ce site . Il met en avant le droit à la paix comme droit « inhérent aux Etats » et se demande s’il s’agit aussi « d’un droit des peuples ou d’un droit de l’homme», il s’interroge ensuite sur « la possible opposition entre droit à la paix et droits de l’homme » et se prononce pour « une nécessaire imbrication du droit à la paix et des droits de l’homme ».

 

 2) Sur l’interdiction des recherches relatives aux armes de destruction massive :

« Les recherches scientifiques sur les armes de destruction massive : des lacunes du droit positif à une criminalisation par le droit prospectif », intervention au colloque international du Réseau Droit Sciences et Techniques, 25et 26 mars 2011 au Palais du Luxembourg(Sénat) à Paris, Julien Bétaille, Simon Jolivet, Jean-Marc Lavieille, Damien Roets, in Actes du colloque international, « Droit, sciences et techniques: quelles responsabilités ? » Editions LexisNexis, 2011, p 467 à 491.

 

  3) Sur « la responsabilité première d’un Etat de protéger sa population »

 Voir sur ce site  un résumé de la situation dans un des six articles sur la paix  « La paix conçue à travers le concept de sécurité ».

 

 

Introduction 

  Dans son discours de réception de prix Nobel de la paix, un des inspirateurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme, René Cassin, affirmait : « La paix c’est un état où les droits de l’homme sont d’abord connus et ensuite respectés mais réciproquement c’est une chimère que de croire qu’on peut respecter les droits de l’homme dans un monde où la guerre, c’est-à-dire la négation même de l’existence de l’homme, est affirmée tous les jours ».

            Dans cette introduction nous partirons d’une vue globale des conceptions de la paix ce qui constituera une première approche du contenu de ce droit à la paix.

 

1) Etymologiquement le mot paix signifiait « conclure un pacte » et traduisait la volonté d’écarter ou d’arrêter la guerre. Le dictionnaire met en valeur cette même idée, celle de rapports réguliers, calmes, sans violence d’un Etat avec un autre.

 Ces définitions ne rendent pas compte de toute une diversité liée à cette notion. On peut en effet rassembler les diverses conceptions de la paix en trois groupes : les approches selon le sens commun, les approches scientifiques, les approches de deux organisations internationales, la SDN et l’ONU.

 

2) Selon le sens commun la paix est, le plus souvent, définie bien sûr par référence à la guerre, la paix c’est la situation d’un pays qui n’est pas en guerre civile et/ou en guerre avec d’autres Etats. Oui, il faut avoir présent à l’esprit l’immense contenu de ce mot paix avec tout ce qu’il représente  comme absence des grandes souffrances de la guerre. Fénelon (vers 1700) écrivait « Toutes les guerres sont civiles, c’est toujours l’homme qui répand son propre sang, qui déchire ses propres entrailles. »

Toujours selon le sens commun la paix peut-être synonyme de période lointaine du passé, d’un âge d’or qui aurait existé ou bien synonyme d’un futur lointain, d’une sorte d’idéal historique qui serait atteint un jour.

D’autres encore diront que la véritable paix n’est pas de ce monde et qu’elle ne peut pleinement exister que dans « l’au-delà. »

La paix peut aussi évoquer un ordre que l’on voudrait imposer ou que l’on impose, par exemple la « Pax Romana », la paix romaine, impliquait la domination de Rome sur ses adversaires.

 Enfin la paix peut être synonyme de paix intérieure, de paix avec soi-même, de paix des cœurs, d’une profonde sérénité.

Reprenant plusieurs conceptions précédentes une définition affirme que « la paix c’est l’ordre dans la tranquillité ».

Mais les questions restent entières : de quel ordre s’agit-il ? Et une tranquillité pour qui?

 

3) A côté de ces conceptions selon le sens commun il existe des conceptions scientifiques de la paix, elles se ramènent à deux grands courants :

Le premier courant scientifique est celui des instituts de polémologie c’est-à-dire   d’étude de la guerre. On analyse les conflits armés, la paix est considérée au sens restreint, il s’agit de l’état d’un groupe humain souverain dont la mortalité ne comporte pas une part d’homicides collectifs organisés.

           Le second courant scientifique est celui des instituts de recherches sur la paix, c’est à dire d’études des manifestations des conflits armés mais, aussi, de leurs causes et des solutions à y apporter, par exemple les luttes pour la justice dans les sociétés  du Nord et du Sud. Ainsi est  la  notion de paix selon le sens commun et selon les recherches scientifiques.

 

4) Dernière série de conceptions de la paix, celles de deux grandes organisations internationales   : la Société des Nations et les Nations Unies.

Pour la Société des Nations la paix devait reposer sur le règlement des conflits. Cette conception se ramenait donc à cette idée : « si nous voulons la paix il faut régler les conflits ».

Les Nations Unies essaieront d’aller plus loin. La paix doit reposer sur le règlement des conflits mais aussi sur la coopération. Cette conception se ramène à cette idée : « si nous voulons la paix il faut régler les conflits et agir pour la justice ».

 

5) Pour terminer cette introduction nous proposerons une définition encore plus large que celle des Nations Unies. La paix c’est, avant tout, l’absence de guerre et c’est, aussi, la mise en œuvre de moyens démocratiques, justes, écologiques et pacifiques, cela à tous les niveaux géographiques (local, national, continental, international).

Cette diversité des définitions a-t-elle des effets sur le droit à la paix, en particulier y-a-t-il une diversité du contenu de ce droit ?

En proposant une analyse, qui se voudrait globale, critique et créatrice, nous poserons quatre questions : quel est le cadre juridique(I),

quels sont les fondements(II),

quel est le contenu(III),

quelle est la mise en œuvre(IV) de ce droit à la paix ?

 

 

I-Le cadre juridique du droit à la paix

 

           Le droit à la paix se situe dans le cadre des droits de la troisième génération(A),

 dans le cadre des rapports entre la paix et le droit(B),

dans le cadre du droit de la paix(C) ,

 enfin dans le cadre du concept de sécurité(D).

 

A- Les droits de la troisième génération et le droit à la paix.

 

Comme le droit au développement, comme le droit à l’environnement, le droit à la paix a fait l’objet de deux critiques auxquelles on peut facilement répondre.

 

1) La première critique a consisté à dire : l’accumulation de droits risque de banaliser, de dévaloriser l’ensemble des droits, il faut en rester aux droits fondamentaux.

D’autres auteurs pour répondre à cette critique ont, à juste titre, insisté sur l’évolution des réalités et des concepts. Il faut essayer de répondre à de nouvelles menaces, à de nouveaux drames.

Les trois générations de droits (droits-libertés, droits-égalités, droits-solidarités), tout en ayant chacune leur spécificité, doivent se renforcer, s’appuyer les unes sur les autres, et ça n’est pas parce qu’on élève de nouvelles digues contre de nouvelles menaces qu’il ne faut plus consolider et surveiller les premières digues que l’on a construites.

 

2) La seconde critique vise le contenu des droits de la troisième génération, (droit au développement, droit à l’environnement, droit à la paix qui sont les droits de cette 3ème génération) particulièrement le droit à la paix. Celui-ci n’est pas un droit : c’est un vœu, une aspiration. Pourquoi ? Parce que son objet est indéterminé, son titulaire imprécis, sa mise en œuvre sans opposabilité, sa sanction impossible.

 D’autres auteurs pour répondre à cette critique ont, à juste titre, insisté sur le fait que la détermination des droits-libertés et des droits-égalités a demandé du temps, sur le fait, aussi, que le droit à l’environnement – droit de la troisième génération – a été précisé peu à peu et que le droit à la paix devrait peu à peu suivre le même chemin, la détermination de son contenu est donc un défi qu’il faut relever.

 

B- Les rapports entre la paix et le droit 

 

 Deux approches existent.

 1) D’abord la première approche est celle de la paix par le droit. Le droit s’était accommodé de la violence entre les Etats. Loin de la condamner il fondait sur le droit de conquête une appropriation des espaces et des ressources. Or, à la fin du siècle dernier et à la veille de 1914, un certain nombre d’hommes politiques ont voulu faire coïncider le droit et la paix.

Ainsi le rêve des conférenciers de la Haye (1899-1907) était d’établir la paix par des textes organisant une prévention et un règlement des conflits. Avant et après la Première guerre mondiale sont  mis en avant l’arbitrage et la conciliation. Le Pacte Briand-Kellog, signé à Paris en août 1928, auquel adhéraient 57 Etats sur 62, condamnait le recours à la guerre pour régler les différends et les Etats s’engageaient à utiliser des moyens pacifiques. Le droit ne peut pas être un remède miracle isolé, seul il est impuissant à faire la paix.

2) La seconde approche est celle qui considère le droit comme instrument de paix parmi d’autres instruments. Si les violations du droit peuvent constituer un facteur de guerre, si le droit est important pour organiser telle ou telle situation de paix, il ne s’agit que d’un ensemble de moyens qui doivent être accompagnés de beaucoup d’autres : économiques, financiers, sociaux, éducatifs … Donc le droit à la paix sera au  mieux un instrument utile mais ne sera pas, bien sûr, un  remède miracle.

 

C- Le cadre juridique : le droit « de »la paix

C’est vraisemblablement par rapport à lui que, pour la plus large part, va se situer le droit à la paix .En 2020 ce droit de la paix comprend sept composantes :

 l’interdiction  et la règlementation du recours à la force dans les relations internationales,

 le droit et la pratique des Nations unies (c’est-à-dire le règlement des différends, les sanctions économiques et militaires, les opérations de maintien de la paix),

 les actions d’autres organisations internationales et régionales en faveur de la paix,

le droit humanitaire des conventions de Genève de 1949 et de leurs deux protocoles de 1977,

  le droit des conflits armés fondé sur la limitation des moyens et des méthodes de combat,

 le droit de la maîtrise des armements et du désarmement,

enfin la justice internationale, en particulier le rôle des juridictions internationales au service de la lutte contre les crimes internationaux ce qui se traduit par des sanctions pénales et, peut-être parfois, par un certain effet dissuasif.

(Voir aussi  Yves Petit « Droit international du maintien de la paix »,LGDJ,2000.)

 

D-L’autre aspect du  cadre juridique : le concept de sécurité.

 

Nous ferons quatre remarques en partant du non-juridique pour aller vers le juridique.

1) 1ère remarque d’ordre général. On distingue quelquefois la catégorie du « menaçant » résultant d’entreprises meurtrières des êtres humains et la catégorie de la « sécurité » visant à créer un milieu humain et un environnement protecteurs. Certains psychologues pensent qu’aussi important que le principe de plaisir serait le besoin d’être rassuré, la recherche de sécurité.

 Cette consommation de la sécurité doit avoir personnellement et collectivement des limites, sinon l’obsession sécuritaire devient paralysante et « l’administration de la peur » comporte des dangers et des remises en cause par rapport aux libertés.

 

2) La 2nde remarque est relative aux rapports entre la peur, la violence et la paix. La politique de la peur peut-être fondée en particulier sur les armes de destruction massive à travers la prolifération gouvernementale et non-gouvernementale. C’est là un exemple qui peut amèner à réfléchir.

 Est-ce qu’elle ne correspond pas à une sorte de vaste chantage à la mort ? C’est une fausse paix qui repose sur la peur d’être détruit, c’est l’équation « ta mort c’est ma vie », ou avec les armes de destruction massive « ta mort c’est ma mort ». D’où l’urgente nécessité pour l’humanité de s’engager dans cette nouvelle équation : « ta vie c’est ma vie ». Est-ce que « changer notre rapport à la mort n’est pas changer notre rapport à la paix, à la peur, à la violence ? » (voir sur ces thèmes l’ouvrage remarquable de Jacques Semelin , « Pour  sortir de la violence », Editions ouvrières, 1983).Pas de paix véritable fondée sur la peur mais « la volonté d’évoluer vers la maîtrise de nos craintes, la gestion de nos conflits, la non-violence de nos actions, » la construction d’une sécurité commune.

 

3) 3ème remarque : si au sens spécifique la sécurité repose sur des aspects militaires, par contre au sens large la sécurité doit être conçue non seulement en termes militaires mais aussi énergétiques, économiques, environnementaux… La définition proposée par les ONG, présentes au Sommet de Rio sur l’environnement en juin 1992, était la suivante : « La sécurité ne doit plus être définie exclusivement en termes militaires mais de la manière la plus large, englobant la sécurité personnelle, la sécurité des lieux où tous les besoins de base devraient être satisfaits. Ce type de sécurité ne peut être atteint que si la justice existe à l’intérieur de chaque société et entre  les sociétés de la planète » (extrait de l’ouvrage sur «  les 40 « traités » conclus par les ONG » à Rio en 1992.)

 

4) 4ème et dernière remarque relative à la sécurité du point de vue des Nations Unies. L’expression « maintien de la paix et de la sécurité internationales » est employée une vingtaine de fois dans la Charte de 1945, la paix et la sécurité sont conçues comme indissociables, même si elles ont des caractères spécifiques l’une ne peut aller sans l’autre.

 Le terme « Conseil de sécurité » montre bien la préoccupation essentielle de la Charte. L’article 1-1 fait de ce maintien de la paix   et de la sécurité internationales  le premier des buts cités par la Charte. Celle-ci prend en compte la sécurité individuelle, sous la forme du « droit naturel de légitime défense », mais surtout est créé un système fondé sur la sécurité collective.

 La Charte correspond à une sorte de contrat social international, c’est-à-dire qu’en compensation de l’abandon du droit de recourir à la force dans leurs relations avec les autres Etats, les Etats membres des Nations Unies acceptent de donner au Conseil de sécurité un pouvoir de sanctions économiques et militaires.

Tel est le cadre juridique du droit à la paix. Quels sont donc ses fondements ?

 

II- Les fondements juridiques du droit à la paix

Existe-t-il un fondement juridique général ? (A)

Y-a-t-il des fondements spécifiques ? (B)

Où les trouver, où les créer et les renforcer?(C,D)

 

A- Le fondement juridique général du droit à la paix.

 

1) Le droit à la paix n’est-il pas un corollaire, une conséquence nécessaire et évidente du droit à la vie ? Le droit à la vie est consacré, on le sait, sur le plan international par la Déclaration universelle des droits de l’homme dans son article 3 et par le Pacte international des droits civils et politiques dans son article 6-1 : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut-être arbitrairement privé de la vie ». La guerre n’est-elle pas une forme de privation de la vie ?

De même par rapport à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui affirme que « La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement », on peut dire que la guerre est une forme de mort infligée intentionnellement.

 

2) Donc ou bien on pense que ce rattachement du droit à la paix au droit à la vie n’est pas évident, qu’il est incertain, indirect, ou bien on pense que ce rattachement est évident, certain, direct. Rappelons-nous que René Cassin   qualifiait   la guerre de   « négation même de l’existence de l’homme ».

 

 

 

B- Quels sont les fondements spécifiques du droit à la paix à travers les déclarations internationales ?

 

1) C’est d’abord la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dans l’article 28 affirme : « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet ».

Autrement dit : pour que les droits de la Déclaration soient pleinement appliqués, il faut un ordre juste et pacifique, chaque personne a droit à ce que règnent la paix civile et la paix internationale.

 

2) C’est ensuite l’Assemblée générale des Nations Unies qui a reconnu plusieurs fois ce droit à la paix, certains verront même là une coutume internationale qui apparaît. Ainsi dans la Déclaration du 15 décembre 1978 relative à « la préparation des sociétés à vivre dans la paix » il est proclamé que « toutes les nations et tous les êtres humains ont le droit de vivre dans la paix ». Ce droit ici concerne les pays et chaque être humain, cette Déclaration de 1978 invite les Etats à assurer ce droit à la paix.

Il faut citer aussi la Déclaration de l’Assemblée générale du 8 novembre 1984 sur « le droit des peuples à la paix », Déclaration qui proclame que « les peuples de la Terre ont un droit sacré à la paix ».

 

C- Les conventions qui consacrent de façon spécifique le droit à la paix sont, à ce jour, malheureusement peu nombreuses.

 

 Il y a essentiellement la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981, son article 23 affirme : «  Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales doit présider aux rapports entre les Etats ».

 

D- Au niveau national comme au niveau d’organisations régionales la consécration de ce droit devrait se développer.

 

 Le consacrer au niveau constitutionnel constitue une forme de reconnaissance de principe très intéressante même si tout dépend, bien sûr, du contenu et des garanties que l’on entend lui donner.

Pourquoi aussi, par exemple, ne pas avancer l’idée que, dans une constitution de l’Union européenne, les droits de la 3ème génération devraient, tôt ou tard, avoir une place ? Le fait qu’un certain nombre d’Etats membres ou d’Etats candidats auraient alors déjà consacré le droit à la paix pourrait contribuer à aller dans ce sens.

 

Tels sont les fondements juridiques du droit à la paix, quel est son contenu et quelle est sa mise en œuvre ?

 

 

 

III- Le contenu du droit à la paix

 

            Certains diront que ce droit n’est qu’une manière de décrire du point de vue des individus la règle interdisant le recours à la force par les Etats. Ils affirment qu’on  peut donc  s’interroger sur l’intérêt juridique de la proclamation de ce pseudo-droit alors  que la paix est le premier des buts mis en avant par la Charte des Nations Unies.

            Bien au contraire : si l’on questionne le contenu de ce droit on peut souligner plusieurs intérêts juridiques. Nous donnerons un seul exemple qui devrait exister et cela des classes maternelles jusqu’à l’université. Est-ce que l’éducation à la paix n’est pas une forme de droit à la paix ? Est-ce que je n’ai pas  le droit, en tant qu’élève, en tant qu’étudiant(e), en tant que citoyen(ne), de connaître les conditions qui favoriseraient la paix puisque celle-ci ou son absence sont essentielles dans ma vie ?

 Existent de nombreux textes relatifs à l’éducation à la paix, et une ONG comme « l’Association des éducateurs à la paix » a multiplié les conférences mondiales et régionales d’éducation à la paix. Bref : est-ce que l’éducation pour la compréhension internationale, l’éducation à la paix (comme l’éducation aux droits de l’homme, comme l’éducation à l’environnement) ne doit pas faire de plus en plus partie intégrante des programmes scolaires et universitaires ?

 Cela étant souligné, quels sont les autres aspects de ce contenu ? Au moins quatre formes n’existent-elles pas ? Le droit à la sécurité(A),

 le droit au désarmement(B).

le droit de s’opposer à la guerre(C).

 Le droit de remettre en cause les recherches scientifiques sur les armes de destruction massive(D).

 

 

  A-Le droit à la sécurité

 

  Cinq remarques méritent d’être faites sur cette réalité  complexe.

 

1) Ce droit correspond à la protection contre les guerres qu’elles soient civiles ou interétatiques, au sens plus large il vise aussi par exemple la sécurité énergétique et la sécurité environnementale.

 

2) Du point de vue de la Charte des Nations Unies ce droit signifie que les Etats parties à un différend doivent- c’est une obligation- en rechercher la solution par des moyens pacifiques. Au regard du citoyen la question ne se pose-t-elle pas d’avoir les informations pour savoir si l’Etat dont on est ressortissant a utilisé ces moyens ? Le droit à l’information peut cependant entrer en conflit ici avec la diplomatie secrète parfois nécessaire à certains moments.

 

3) Cette sécurité collective n’empêche pas à chaque Etat d’organiser sa sécurité individuelle. L’Etat doit assurer la protection de sa population.  Il n’est malheureusement pas rare qu’une dictature se retourne contre sa population et commette des crimes internationaux, (crimes contre l’humanité, crimes de génocide, crimes de guerre, crimes d’agression) Dans le panorama sombre des conflits  on constate les prémisses d’un élément nouveau : « la responsabilité de protéger » apparait, cela très tardivement après bien des drames. Dans le sillage du devoir d’assistance (« devoir d’ingérence à des fins humanitaires ») et à la suite du rapport en 2004 d’un groupe de personnalités, un Sommet des Nations Unies, en septembre 2005, accepte, dans le document final, de reconnaitre cette responsabilité de protéger, c’est  « la responsabilité première d’un Etat  de protéger sa population » du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique, des crimes contre l’humanité.

 Au cas où les moyens pacifiques seraient insuffisants et où les autorités nationales échoueraient à protéger leur population, la communauté internationale des Etats devrait agir collectivement par l’entremise du Conseil de sécurité et conformément à la Charte des Nations Unies.

 Un rapport du Secrétaire général des Nations Unies de 2009 a précisé la mise en œuvre de cette responsabilité. Mais surtout le Conseil de sécurité a fait référence à « la responsabilité de protéger » pour le Darfour (avril 2006),la Libye(février 2011),la Côte d’Ivoire(mars 2011),le Yémen(octobre 2011),le Soudan du Sud(juillet 2012).Par contre le projet de résolution(par exemple en février 2012) a échoué par rapport à la Syrie(vetos de la Russie et de la Chine.) 

 Au moins deux questions restent  présentes : d’abord celle de l’opposition entre une légalité qui peut se trouver bloquée au Conseil de sécurité (d’où le serpent de mer vieillissant de sa réforme mais il ne faut pas désespérer) et la légitimité d’une intervention devant une violation particulièrement terrifiante de la protection de la population.

 Ensuite la nature des moyens d’intervention qui peuvent produire victimes, souffrances et destructions. Cette dernière question se pose dans le cadre d’une intervention légale décidée  par l’ONU et aussi dans le cadre d’une intervention illégale, décidée par un ou plusieurs Etats sans accord du Conseil de sécurité : les effets de bombardements massifs, lorsque ces moyens sont  employés, sont le plus souvent terribles. Comment en arrive-t-on là?

 La communauté internationale   se trouve souvent, pour n’avoir pas voulu agir en amont à travers des moyens porteurs d’une véritable paix ,

 soit impuissante devant des drames,

soit poussée à employer des moyens militaires plus ou moins destructeurs.

 

 

 4) D’autre part  le droit à la sécurité apparaît  très imprécis du point de vue des moyens. Pourquoi ? Parce que certains pensent que la sécurité doit reposer sur un développement quantitatif et qualificatif des armements et, si cela est nécessaire, d’armes de destruction massive.

 D’autres, au contraire, pensent qu’en agissant ainsi on augmente l’insécurité générale. En août 1996 une Commission de 17 experts et hommes politiques invités par l’Australie à Canberra avait, dans son « Rapport sur les mesures pour un monde libéré des armes nucléaires », très clairement affirmé  qu’il y a une vérité essentielle (qui, dirons-nous, saute aux yeux pourvu qu’on les ouvre) : « Les armes nucléaires diminuent la sécurité de tous les pays. La seule protection est l’élimination des armes nucléaires et l’assurance qu’on n’en fabriquera plus jamais ».

 

 B-  Le droit au désarmement.

 

 Le droit à la paix se manifeste surtout par les devoirs des Etats par rapport au désarmement, devoirs qui devraient être respectés.

 

1) Il existe certes l’article 26 de la Charte des Nations Unies. On peut regretter qu’il ait été pratiquement inappliqué directement par le Conseil de sécurité. Il est écrit : « Pour favoriser le maintien de la paix en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines économiques du monde, le Conseil de sécurité est chargé d’élaborer des plans qui seront soumis aux membres des Nations Unies pour établir un système de règlementation des armements ».

 

2) Il existe aussi l’article 6 du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (1er juillet 1968) selon lequel « Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armes nucléaires et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle strict et efficace ».

 

3)  Il existe enfin, l’avis de la Cour internationale de justice (8 juillet 1996), relatif à la licéité de l’utilisation de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, qui affirme qu’il existe « une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects ».

 

 Ces devoirs de désarmer doivent et devraient se manifester par des limitations, des interdictions, des conversions, des destructions d’armements.

(Voir l’ouvrage de l’auteur de ce blog,JML, »Droit international du désarmement et de la maitrise des armements », préface du Président de la Cour international de justice, Mohamed Bedjaoui , qui était en fonction au moment de l’avis de 1996 sur les armes nucléaires, (éditions L’Harmattan,1998 ).

 

 

 C- Le droit de s’opposer à la guerre.

 

 

1) Le Pacte international des droits civils et politiques dans son article 20 précise :   « Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi ». Ne s’agit-il pas là d’une forme de droit à la paix ?

 

2)  D’autre part le droit de demander le statut d’objecteur de conscience va dans le sens du droit à la paix : une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 11 mars 1987, une résolution du Conseil de l’Europe du 7 octobre 1977 considèrent que l’objection de conscience est « un exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. »

 

3) Enfin n’oublions pas de souligner que chaque personne a le droit et le devoir de s’opposer aux crimes de guerres, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de génocide, et aux crimes contre la paix (au sens du statut de la Cour pénale internationale c’est-à-dire de la préparation d’une guerre d’agression) et demain peut-être aux crimes écologiques(qui ne sont à ce jour consacrés que comme crimes de guerre, difficiles à démontrer dans le Statut de la CPI de 1998).

 

D-Le droit de s’opposer aux  recherches scientifiques sur les armes de destruction massive.

 

 C’est certainement la forme la plus radicale, pourquoi ? Parce que l’on se situe en amont, à l’une des sources de la course aux armements.

 La « recherche-développement militaire » est considérable dans le monde, or les traités de maîtrise des armements et de désarmement n’abordent jamais ce problème ce drame et cette menace pour deux raisons : parce qu’il y a des intérêts financiers, scientifiques et militaires puissants et parce que la liberté de recherche veut  exister sans limites.

 

1) Ainsi la Convention sur les armes chimiques du 13 janvier 1993 interdit la mise au point (c’est-à-dire les essais), la fabrication, le stockage, l’emploi des armes chimiques et organise leur destruction, mais elle ne prend pas en compte les recherches en amont de « la mise au point. »

Ainsi la Convention sur les armes biologiques, du 10 avril 1972, est dans la même situation.

De même le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, du 24 septembre 1996 : il n’interdit pas les technologies de simulation en laboratoire, donc la course à la recherche nucléaire continue sous ces formes.

 

2) De la même façon que l’on réfléchit et que l’on essaie de légiférer dans le champ génétique par rapport à des dérives de recherches portant atteinte à la dignité humaine (la Déclaration sur le génome humain de 1997 le montre bien) ne faudrait-il pas penser à un droit de l’homme face à des recherches scientifiques militaires, gouvernementales ou non, sur les armes de destruction massive ? Autrement dit à un droit de l’homme à des recherches ne portant pas atteinte à l’intérêt commun de l’humanité?

 Ne faudrait-il pas penser, dans les années à venir, à la conclusion d’une convention universelle sur l’interdiction de ce type de recherches contraires à l’intérêt commun de l’humanité ? Nous en sommes loin puisque les budgets de « recherche-développement militaire » se développent dans beaucoup de pays.

 

Symboliquement cependant le Parlement européen, le 8 novembre 1986, dans une résolution passée inaperçue, a appelé les Etats membres à interdire la promotion de la recherche en biotechnologies et en génie génétique lorsqu’elle est faite à partir de fonds militaires.

(Voir« Les recherches scientifiques sur les armes de destruction massive : des lacunes du droit positif à une criminalisation par le droit prospectif », intervention au colloque international du Réseau Droit Sciences et Techniques, 25et 26 mars 2011 au Palais du Luxembourg(Sénat) à Paris,Julien Bétaille, Simon Jolivet, Jean-Marc Lavieille, Damien Roets, in Actes du colloque international, « Droit, sciences et techniques: quelles responsabilités ? » Editions LexisNexis, 2011, p 467 à 491.)

La dernière partie est relative à la mise en œuvre de ce droit.

 

 

 IV- La mise en œuvre de ce droit à la paix 

 

 Nous envisagerons tour à tour les titulaires de ce droit(A),

l’opposabilité et les sanctions(B),

 les faiblesses et les forces du droit à la paix(C).

 

A- Les titulaires du  droit à la paix 

 

1) C’est un droit individuel, il appartient à chaque individu si l’on prend pour base l’article 28 de la DUDH de 1948.

 C’est aussi un droit collectif qui appartient aux sujets de droit international public c’est-à-dire aux Etats et, d’une certaine façon indirectement, aux organisations internationales et régionales.

 C’est un droit qui appartient aussi aux peuples, ainsi que l’affirme la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.

On peut dire aussi qu’il appartient à l’humanité à travers en particulier le patrimoine commun de l’humanité qui doit être géré à des fins pacifiques. Les générations présentes exercent ce droit en leurs noms et aux noms des générations passées dont elles protègent le patrimoine, ainsi qu’aux  noms des générations futures dont elles représentent les intérêts relatifs à la paix. L’intérêt commun de l’humanité repose sur la démocratie, la justice, l’environnement et la paix.

 

2) Certes on peut avoir l’impression d’une sorte de confusion par rapport aux nombreux titulaires du droit à la paix. Cette situation n’est pas étonnante dans la mesure où les droits de la 3ème génération sont marqués par une forte solidarité, les titulaires et les bénéficiaires sont solidaires entre eux, les droits des uns sont liés aux droits des autres, l’obligation de coopération s’impose à tous. Tout être humain (en personne) et tous les êtres humains pris collectivement ( en peuple, en humanité) ont droit à la paix tant sur le plan national qu’international.

 

3) Dans une perspective de clarification on pourrait, par exemple, dire que l’individu doit être le participant actif et le bénéficiaire de ce droit à la paix, tout en insistant sur les obligations que ce droit crée pour les Etats.

 

4)  Cette désignation claire de chaque Etat et de la communauté des Etats, comme ayant la responsabilité première de création des conditions favorables à la réalisation nationale et internationale de ce droit, présente l’avantage de bien le situer aussi comme un droit de l’individu à être protégé par son Etat. On en est quelquefois très loin puisque c’est ici et là  l’Etat qui viole les droits de l’homme, commet des crimes contre l’humanité, voire des crimes de génocide contre sa population.

 

5) Le titulaire de ce droit à la paix  n’est pas que virtuel puisqu’on a vu des recours contre les essais nucléaires français en 1995 qui se sont développés sur le terrain des droits de l’homme. La Commission européenne des droits de l’homme a été saisie le 8 août 1995 d’une série de requêtes individuelles, de nombreux moyens étaient invoqués mais en particulier l’atteinte au droit à la vie à cause des effets de la radioactivité. La requête a été rejetée, la Commission a déclaré aux requérants que « la reprise des essais n’avait à l’heure actuelle que des répercussions éventuelles trop lointaines pour être considérée comme un acte affectant directement leur situation personnelle ». En se retranchant ce « défaut manifeste de fondement » on a l’impression que la Commission  a évité un débat de fond, et on réalise la difficulté pour les titulaires de droit à la paix d’exercer ce droit.

 

B-  Qu’en est-il de l’opposabilité ? Qu’en est-il des sanctions  de ce droit à la paix ?

 

1) Face au non respect du droit à l’éducation à la paix, du droit à la sécurité, du droit de s’opposer à la guerre, du droit au désarmement, du droit de s’opposer à des recherches scientifiques militaires sur les armes de destruction massive, cette opposabilité est à ce jour et pour l’instant, soit impossible soit  difficile.

Mais on peut, comme pour le droit à l’environnement, penser faire avancer le droit à l’information, à la participation aux décisions, et le droit au recours.

 Tout dépendra surtout de l’Etat qui aura, un peu, beaucoup ou pas du tout, consacré ce droit à la paix et qui garantira, un peu, beaucoup ou pas du tout, la jouissance de ce droit. Tout dépendra aussi d’organisations régionales qui pourraient aller en ce sens, tout dépendra également de la communauté des Etats qui, à travers une convention spécifique, pourrait faire avancer ce droit, ce qui contribuerait aussi à une opposabilité entre Etats Parties par rapport à l’application de cette convention.

A titre  de philosophie politique on peut regretter aussi peut-être qu’une opposabilité soit impossible, sinon à titre symbolique : celle des générations futures demandant aux générations présentes : notre droit à la paix qu’en avez-vous fait ?

 

 

2) Mais de façon plus concrète tout dépendra aussi de la société civile internationale qui agira, un peu beaucoup ou pas du tout, pour faire avancer la consécration et l’application de ce droit.

 Là aussi, il n’y a pas que du virtuel. Par exemple quelques personnes, regroupées dans une association « droit contre raison d’Etat », ont assigné en justice les sociétés d’armement Dassault aviation, Thomson CSF, Aérospatiale, et Luchaire. Cette association les accusait d’avoir poursuivi leurs livraisons d’armes à l’Irak et à l’Iran (guerre de 1980 à 1988) sans tenir compte de la dénonciation faite par l’ONU et le Comité international de la Croix-Rouge de violations des conventions de droit humanitaire et des conflits armés par ces deux Etats belligérants. L’association affirmait que la responsabilité était engagée par les comportements des Etats clients. Un tribunal et une cour d’appel ont affirmé qu’il s’agissait d’un acte de gouvernement qui échappait à la compétence de l’autorité, mais la Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 juin 1992, a jugé le contraire : ces contrats de vente d’armes sont « détachables des actes de gouvernement », les marchands d’armes ne peuvent pas s’abriter derrière les pouvoirs publics et violer le droit international. La Cour de Cassation n’a pas précisé sous quelle forme ces sociétés auraient des comptes à rendre si elles violaient à nouveau le droit international.

 

3) Pour chacune des formes du droit à la paix on peut imaginer et organiser des sanctions, qu’elles soient pénales ou civiles. La difficulté est générale au droit international public. N’oublions pas qu’il a fallu cinquante ans pour qu’une Cour pénale internationale puisse voir  le jour en 1998 (alors qu’en 1948 existait la Convention de prévention et de répression du crime de génocide, sans juridiction pour le sanctionner).

 On imagine les obstacles à lever  pour mettre en œuvre des sanctions relatives aux recherches scientifiques sur les armes de destruction massive, mais dans d’autres domaines  du droit à la paix également la difficulté reste grande.

 

 

III-les  faiblesses mais, aussi, les atouts de ce droit à la paix.

 

1) Droit de la 3ème génération il est encore à construire : son cadre juridique est complexe mais cette complexité permet de tracer ici ou là de petits chemins, ses fondements éthiques s’accompagnent d’une consécration qui a encore besoin d’avancer à tous les niveaux géographiques , son contenu reflète non pas, comme le pensent certains, une utopie inconsistante, abstraite, mais une utopie créatrice qui doit prendre les moyens de se réaliser, même si l’opposabilité est difficile à mettre en œuvre.

 

2) On pourrait se dire que le droit à la paix est inutile, c’est aux Etats d’appliquer le droit qui existe. Mais c’est justement là que se situe probablement l’intérêt juridique du droit à la paix. Les Etats ont contracté et contracteront  -espérons-le- des obligations non seulement entre eux mais aussi envers les individus au nom desquels ils ratifient les traités.

 

 Il y a là un mouvement nécessaire de réappropriation par « les gens » du droit international et des droits de l’homme à cette application. Un internationaliste français, Georges Scelle, parlait à juste titre de « droit des gens ».

 

 

Remarques  terminales :

 

1-Le tableau par rapport à la paix est garni de tâches noires, celles des horreurs et des souffrances des guerres.

 Il y a  beaucoup de gris (souvent sombre  ou quelquefois un peu moins sombre) dans ce tableau, c’est-à-dire certes des absences de guerres mais correspondant à des sociétés plus ou moins autoritaires, injustes, destructrices de l’environnement, violentes.

 Et puis il y a aussi dans ce tableau des coins bleus  où accrocher l’espoir c’est-à-dire les mises en œuvre de moyens démocratiques, justes, écologiques et pacifiques.

 

 2-Deux avertissements pour terminer, côte à côte un scientifique et un philosophe :

-« Equilibrer les terreurs c’est préparer la paix, non pas celle des vivants mais celle des tombeaux. » (Jean Rostand)

-« La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. (…) Ce n’est plus une prière mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l’ordre de choisir définitivement entre l’enfer et la raison. » (Albert Camus, à propos d’Hiroshima)

 

 3-Enfin , après avoir écrit trois ouvrages sur la paix et une quarantaine d’articles sur elle , après avoir milité -jamais assez- dans nombre d’ONG de paix, voilà donc encore ce vieux combat contre la folie des ventes d’armes, folie qui n’a jamais cessé. Un système devenu fou, dont nous ne serions que les fous d’un fou ?

 En cette période où des chefs d’Etats, des ministres, des parlementaires, dans le sillage des complexes scientifico-militaro-industriels,  deviennent ou continuent d’être plus ou moins  accrocs aux ventes d’armes, soulignons ce qui pourrait être un graffiti à méditer : « Se servir des armes pour maintenir la paix c’est comme se servir de son sexe comme moyen contraceptif. »

 

 On ne fait qu’accroitre, au nom de la sécurité et de l’emploi des uns et des autres, l’insécurité globale et la disparition « définitive » d’un certain nombre  d’employeurs et d’employés dans un certain nombre de lieux de la planète.

 

 Dom Helder Camara constatait « C’est une logique infernale : on commence par fabriquer des armes pour se défendre, puis on commence à vendre des armes pour pouvoir continuer à en fabriquer et puis on en arrive à fabriquer des guerres pour pouvoir continuer à vendre des armes qu’on doit continuer à fabriquer… »

 

« La guerre commencera à avoir du plomb dans l’aile le jour où les candidats qui promettent d’augmenter les crédits militaires cesseront d’être élus. » écrivait Bernard Clavel.

 

Une vérité saute aux yeux pourvu qu’on les ouvre. On ne peut échapper à cette pensée de Gandhi : « On entend dire « les moyens, après tout, ne sont que des moyens ». Moi je vous dirai plutôt : « tout,en définitive, est dans les moyens. La fin vaut ce que valent les moyens. Il n’existe aucune cloison entre les deux catégories » (…) Votre grande erreur est de croire qu’il n’y a aucun rapport entre la fin et les moyens (…) Les moyens sont comme le grain et la fin comme l’arbre. Le rapport est aussi inéluctable entre la fin et les moyens qu’entre l’arbre et la semence.» 

 

Nous avons gardé pour la fin une pensée aussi décapante que la précédente, elle est symbole de courage, elle illustre magnifiquement cette citation d’Edgar Morin  « Réfléchir c’est déranger ses pensées » : voilà Emile Chartier, dit Alain, qui parle et avec quelle force !

 

« Il y a croire et croire, cette différence parait dans les mots croyance et foi.

  Croire à la paix c’est foi, il faut ici vouloir, la foi va devant, la foi est courage.

 Au contraire croire à la guerre c’est croyance, c’est pensée agenouillée et bientôt couchée, c’est répéter ce qui a été dit et redit, c’est penser mécaniquement.»