au trésor des souffles
humanité
droits de l’humanité
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Nous partirons d’un document de base, la thèse remarquable de Catherine Le Bris avec laquelle nous avons eu la chance , Hubert Delzangles et l’auteur de ce site, d’écrire la 4ème édition de « Droit international de l’environnement »(Ellipses,2018).
Cette thèse s’intitule « L’humanité saisie par le droit international public », publiée à la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence(LGDJ) en 2012. Le plus simple et le plus clair au départ est de partager le résumé qui en est fait et qui montre bien , entre autres, les enjeux considérables, présents et à venir :
« Crime contre l’humanité, patrimoine commun de l’humanité, intervention d’humanité, considérations d’humanité, mais aussi dignité humaine, sécurité humaine, développement humain… : l’humanité imprègne désormais le droit.
Cette étude se propose d’analyser la portée de ce concept dans l’ordre juridique international. Le but est d’identifier les effets normatifs de l’humanité et d’examiner ses implications institutionnelles. Il s’agit notamment de préciser la manière dont l’humanité s’articule aux autres concepts, en particulier à celui de souveraineté. La présente recherche constitue la première thèse consacrée à l’examen systématique du concept d’humanité en droit international.
L’idée défendue dans cet ouvrage est que le concept d’humanité complexifie l’ordre juridique international plus qu’il ne le bouleverse : les effets de ce concepts sont tangibles en droit international mais ils ne sont pas exclusifs.
L’humanité n’entraîne pas la disparition de l’État ; en revanche, elle contribue à une redéfinition de la souveraineté. En effet, l’humanité est un principe fondamental du droit international mais elle n’est pas une personne juridique.
Au titre de principe fondamental, l’humanité travaille en profondeur les droits de l’homme, le droit humanitaire, le droit de la bioéthique, le droit pénal international, le droit de l’environnement, le droit des espaces ; elle bouscule également le droit des traités et de la responsabilité internationale. Mais l’humanité reste un sujet passif du droit international public : titulaire de droits, elle est dépourvue d’une représentation qui lui permettrait de les exercer. Il n’est ni possible, ni souhaitable de mettre sur pied une institution centralisée qui incarnerait l’humanité. Les tentatives juridiques en ce sens n’ont pas porté leurs fruits. Aujourd’hui, ce sont les États qui, à titre principal, sont garants des droits de l’humanité. Ce mécanisme, cependant, n’est pas dépourvu d’ambiguïté. Dans l’optique d’une application efficace des droits de l’humanité, la communauté internationale, aujourd’hui communauté d’États, doit s’ouvrir à de nouvelles perspectives pour devenir communauté humaine. La gestion des droits de l’humanité doit être le fait d’une pluralité de mandataires. »
Nous proposons ici d’entrer dans trois questions :
L’humanité peut-elle et doit-elle avoir des droits ? (I)
Quel est le contenu des droits de l’humanité ? (II)
Comment mieux assurer une mise en œuvre de ces droits ? (III)
I-L’humanité peut-elle et doit-elle avoir des droits ?
Elle le peut et elle le doit.
Cinq raisons plaident en ce sens :
Son existence définie de façon transdisciplinaire(1)
Sa reconnaissance est située dans un mouvement de consécration des droits de nombreux acteurs(2)
Sa reconnaissance interroge souvent pour le meilleur les souverainetés étatiques(3)
Sa protection face aux drames et menaces devient pour elle une question de survie (4)
Sa contribution à la protection des droits de l’homme, des peuples et de la nature est et sera réelle (5)
1-Une existence de l’humanité définie de façon transdisciplinaire
A notre sens l’humanité peut être définie , au-delà d’ une certaine interdisciplinarité nécessaire, par une transdisciplinarité à sa hauteur.
a-Du point de vue du droit , comme le montre la thèse ci-dessus, c’est un « concept » juridique, c’est-à-dire « une dénomination abstraite et synthétique d’un ensemble de normes ou de situations de même nature. »
A ce concept vont se rattacher différentes notions juridiques,par exemple celle de patrimoine de l’humanité.
L’humanité s’inscrit aussi dans un puissant mouvement de reconnaissance des droits, après ceux des personnes et ceux des peuples voici l’avènement des droits de l’humanité.
b-Du point de vue de l’histoire l’humanité est constituée par l’ensemble des générations passées, présentes et futures. Elle s’incarne dans l’histoire, l’anthropocène en particulier montre bien cette histoire transgénérationnelle qui bouleverse la planète.
c-Du point de vue de la philosophie l’humanité est constituée par un tout, de la première à la dernière génération, et des parties, les générations constituées par les personnes et les peuples. Elle rencontre son espérance et peut avoir à faire face à sa mortalité.
Cette définition peut être enrichie par d’autres disciplines.
d-Du point de vue d’un…ressenti intérieur, d’un cri au-delà des disciplines
L’humanité n’est pas une illusion fumeuse, une incantation magique, une représentation impossible, une totalité inaccessible, une nébuleuse floue, une étoile inaccessible, l’occasion d’un exercice de trémolos dans la voix ou un gadget pour idéaliste …
L’humanité n’est pas un refuge à l’abri du présent, une fuite des responsabilités, un mythe d’une communauté unanime, une forme d’appel à la bonne conscience, un immense cortège ne distinguant plus les responsables et les victimes, un souci de luxe de fins du monde loin des fins de mois, un lot de consolation distribué par les maitres aux esclaves ou le camouflage d’un gigantesque cimetière des rêves trahis et des espoirs déçus…
L’humanité s’incarne à travers les temps et les lieux. Si nous sommes à l’écoute nous pouvons entendre encore les pas de ceux et celles qui nous ont précédés, et déjà les pas de ceux et celles qui vont nous suivre. L’humanité est à la fois et tour à tour un héritage, un temps présent, une promesse.
L’humanité
ce sont les vies de ceux et celles qui nous ont précédés à travers ces témoins d’humanité, connus et inconnus, luttant contre des forces de mort, c’est ce patrimoine culturel qu’ils nous laissent avec une immense chance, un grand bonheur de le découvrir et de le partager,
ce sont les vies de ceux et celles qui sont présents aujourd’hui, ces générations vivantes qui, si elles arrivent à penser et à mettre en œuvre des moyens démocratiques, justes, écologiques et pacifiques, porteront un projet d’humanité, alors, oui, il les portera à son tour,
ce sont les vies de ceux et celles qui vont nous suivre et qui peuvent nous dire : notre confiance en vous nous la risquons à nouveau. Essayez, nous vous les prêtons, d’aimer le monde avec les cœurs et les esprits de ceux et celles qui vont arriver, et puis laissez-nous la liberté de devenir ce que nous voudrons être.
2-Une reconnaissance des droits de l’humanité qui se situe dans un mouvement de consécration des droits de nombreux acteurs
Puisqu’elle existe pourquoi n’aurait-elle pas des droits comme en ont les personnes et les peuples et peu à peu la nature ?
Les conquêtes de ces droits sont les fruits de longues histoires, de longues luttes qui continuent.
Depuis 1945, on est entré dans l’histoire des conquêtes des droits de l’humanité et depuis les années 1960 des droits de la nature.
Les droits-libertés, les droits-égalités, les droits-solidarités ont vu peu à peu le jour à travers de multiples résistances, par exemple celles face à la consécration du droit à l’environnement en tant que droit de l’homme et que droit des peuples.
L’extension des droits et dans leurs contenus et chez les acteurs sujets de droits, continue.
3-Cette reconnaissance interroge souvent pour le meilleur les souverainetés étatiques
Depuis l’avènement des Etats on est entré également dans les droits liés aux souverainetés, celles-ci constituent le fondement du droit international public.
En ce sens « l’humanité contribue à une redéfinition de la souveraineté » ainsi que l’écrit Catherine Lebris.
En 1977(il y a 43 ans) nous pensions même (au sens de « je »pensais ) qu’à long terme elle avait vocation à remettre en cause les souverainetés étatiques en donnant naissance à « un droit de l’humanité. » ( Droit international public, Nations Unies – Article – 1977 La procédure de suspension des droits d’un Etat membre des Nations Unies : Revue générale de droit international public, avril-juin 1977 n°2).
J’écrivais à la fin de cet article « A long terme la multiplication des solidarités, l’avènement des droits de l’humanité se fera sur les cendres des Etats. ».
« Cendres » c’était beaucoup dire, j’avais d’ailleurs eu droit à un mot du directeur de la revue, Charles Rousseau, grand internationaliste, me demandant « s’il n’y avait pas une erreur », mais j’avais confirmé.
Souverainetés remises en cause par le marché mondial et la techno science. Souverainetés remises en cause dans le quadrillage interétatique à travers un environnement qui dépasse les frontières pour le meilleur et souvent le pire.
Humanité qui appelle au-delà des intérêts étatiques à ce qui serait l’intérêt commun de l’humanité.
4- Une protection des droits de l’humanité de plus en plus vitale face aux drames et aux menaces
Il nous suffira ici de citer deux auteurs :
« Le péril majeur pour l’humanité ne provient pas d’un régime, d’un parti, d’un groupe ou d’une classe. Il provient de l’humanité elle-même dans son ensemble qui se révèle être sa pire ennemie et celle du reste de la création. C’est de cela qu’il faut la convaincre si nous voulons la sauver. »
Claude Lévi-Strauss (L’Express va plus loin avec Claude Lévi-Strauss, 25-31 mars 1971.
« L’humanité entière est confrontée à un ensemble entremêlé de crises qui, à elles toutes, constituent la Grande Crise d’une humanité qui n’arrive pas à accéder à l’Humanité. »
Edgar Morin(Le chemin de l’espérance, Stéphane Hessel , Edgar Morin, Fayard, 2011.
Le système mondial dans lequel se trouve embarquée et s’est embarquée l’humanité n’est-il pas condamnable du seul fait, par exemple, qu’il y ait en 2018 un enfant sur deux dans le monde en situation de détresse et/ou de danger(guerres, maladies, misère…) et du seul fait, par exemple, que les marchés financiers depuis 1971 aient pris une partie de la place des conducteurs(Etats, entreprises…) ?
Ce système n’est-il pas condamné du seul fait , par exemple, que plus de 5 milliards de dollars partent chaque jour en 2019 vers les dépenses militaires mondiales(5,25 par jour soit 1917 milliards de dollars pour l’année 2019), et du seul fait, par exemple, que des activités humaines entrainent un réchauffement climatique qui menace l’ensemble du vivant,+3°C à 6°C vers 2100 et autour de 1 mètre d’élévation du niveau des mers ?
5- Une contribution réelle à la protection des droits de l’homme, des peuples et de la nature
Passer de l’homme aux groupes familial, régional, national, international résulte d’une progression quantitative ; accéder à l’Humanité‚ suppose un saut qualitatif. Dès lors qu’il est franchi, elle doit, elle-même, jouir de droits faute de quoi les hommes perdraient les leurs.
René Jean Dupuy (La clôture du système international. La cité terrestre, puf, 1989
Les droits de l’homme et les droits des peuples doivent s’appuyer sur ceux de l’humanité et réciproquement.
L’humanité ne deviendrait-elle pas une forme de garantie (encore faible) de la survie de tous ?
Ne faut-il pas faire en sorte que ces droits pour les personnes, les peuples, la nature et l’humanité marchent côte à côte, s’interpellent, se complètent, s’inclinent les uns vers les autres ?
Ce qui ne veut pas dire que les interpellations soient de tout repos, celle par exemple des générations présentes par rapport aux générations futures…
ii-Quel est le contenu de ces droits de l’humanité ?
L’humanité a-t-elle des droits ? Oui, et ces droits de l’humanité sont et vont être conçus comme collectifs et intergénérationnels.
L’arrivée de l’humanité a été dramatiquement trop lente dans l’ensemble de ces droits. Deux points proposés :
Quelle est la situation du droit international en vigueur(1),
Quels sont les droits et les devoirs relatifs à l’humanité(2)?
1-L’humanité est entrée dans le droit international public
Elle y est entrée par la porte du drame puis la porte de la possession. Et elle arrive dans des domaines du droit international public, par exemple dans le droit international de l’environnement et le droit humanitaire.
La positivité de ce droit vient de leur reconnaissance à la fois par le droit international des droits de l’homme, le droit humanitaire et le droit international pénal.
a-D’abord les crimes contre l’humanité. Après les crimes nazis le Tribunal militaire international de Nuremberg a consacré dans le droit positif cette définition reprise et développée par l’article 7 paragraphe 1 du Statut de 1998 de la Cour pénale internationale. «On entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, et suivent onze crimes contre l’humanité (extermination, réduction en esclavage, déportation, la 11ème qualification est celle des « Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »
b-Voilà ensuite, toujours en droit international public, le patrimoine commun de l’humanité (PCH) qui est consacré en droit positif. Le PCH au sens propre est celui d’éléments qui appartiennent juridiquement à l’humanité. Il s’agit des fonds marins, de la Lune , des autres corps célestes, et du génome humain .Beaucoup d’auteurs s’arrêtent là et n’ont pas une vue d’ensemble d’autres formes qui se rattachent au PCH. En effet le PCH au sens large comprend aussi des éléments constitués par des espaces internationalisés qui doivent être explorés et exploités dans l’intérêt de l’humanité. Il s’agit de l’espace extra atmosphérique et de l’Antarctique. Vient ensuite le PCH au sens plus large, c’est la Convention sur le Patrimoine mondial conclue dans le cadre de l’UNESCO, patrimoine constitué par certains biens naturels (à ce jour 197) et culturels(802) ou mixtes (32), qui restent sous les souverainetés étatiques, mais qui nécessitent d’être protégés dans l’intérêt de l’humanité parce qu’ils présentent un intérêt exceptionnel.
c-Avec les crimes contre l’humanité et le PCH il faut ajouter le droit humanitaire qui repose surtout sur les quatre conventions de Genève de 1949, par exemple celle sur la protection des populations civiles pendant les conflits armés. L’humanité est là puisque l’on fait référence à tout le genre humain sans discrimination.
d-« L’intervention d’humanité » est un principe de droit coutumier, très connu ,qui s’appelle …l’intervention humanitaire.
e-Il faut ajouter enfin le droit international de l’environnement dans lequel les générations présentes et futures sont souvent consacrées dans des déclarations et des conventions internationales ou régionales. Leurs protections constituent un objectif essentiel de nombreux textes internationaux. (Voir « Droit international de l’environnement » , Lavieille, Delzangles, Le Bris, Ellipses,4ème édition,2018).
Finalement ces domaines se rattachent au droit à la survie de l’humanité et au droit à son intégrité .
2- L’arrivée des droits et des devoirs relatifs à l’humanité
a-En premier lieu dans quels textes trouve-t-on ces droits ?
Dans des conventions mais elles sont rares, ainsi par exemple dans la Convention de Bonn de 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, un préambule affirme que « Chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour les générations futures et a la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que, lorsqu’il en est fait usage, cet usage soit fait avec prudence. »
Existent également quelques déclarations comme celle de Stockholm de 1972 sur l’environnement qui en appelle à « l’homme » et à son « devoir solennel de préserver et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures »,la Déclaration de l’UNESCO de 1997 sur « les responsabilités des générations présentes envers les générations futures » .
Enfin de façon globale le projet de « Déclaration universelle des droits de l’humanité » de décembre 2015 qui sera, peut-être, un jour modifié et adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies et qui en attendant peut inspirer de nombreux acteurs( villes, régions, ONG…)
b–En deuxième lieu quel est le contenu des droits et des devoirs , qui sont donc en gestation, et que l’on trouve dans cette dernière déclaration ?
Le droit à la non-discrimination générationnelle qui exige que les activités ou mesures entreprises par les générations présentes n’aient pas pour effet de provoquer ou de perpétuer une réduction excessive des ressources et des choix pour les générations futures. Et puis suivent quatre autres droits : à la démocratie, à la justice, à l’environnement, à la paix.
Il est précisé que ces droits doivent être mis en œuvre par des moyens démocratiques, justes, écologiques et pacifiques.(Considérant 10 du préambule «(…) ces devoirs, comme ces droits, doivent être mis en œuvre à travers des moyens justes, démocratiques, écologiques et pacifiques. » Ce considérant est particulièrement lumineux et radical, dans le sillage de la pensée de Gandhi « La fin est dans les moyens comme l’arbre est dans la semence », autrement dit aucun moyen n’est neutre.
Quant aux « devoirs à l’égard de l’humanité »
les générations présentes ont le devoir d’assurer le respect des droits de l’humanité.
Elles sont aussi garantes des ressources écologiques et du patrimoine commun. Afin d’assurer la pérennité de la vie sur terre, les générations présentes ont le devoir de tout mettre en œuvre pour préserver les équilibres climatiques, et élaborer un statut international des déplacés environnementaux.
Les générations présentes ont le devoir d’orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation de la santé de l’espèce humaine et des autres espèces.
Les Etats et les acteurs publics et privés ont le devoir d’intégrer le long terme dans leurs décisions.
III-Comment mieux assurer la mise en œuvre des droits de l’humanité?
Par une représentation de l’humanité(1)
Par des juridictions pouvant être saisies pour la protéger(2)
1-Quelle représentation de l’humanité ?
Sa représentation est une difficulté connue, on est pour une part dans le droit prospectif, dans l’imagination juridique et pour une part dans le droit positif.
Qui va être légitime pour représenter l’humanité c’est-à-dire les humains qui existent (c’est déjà difficile) et aussi ceux qui n’existent plus et ceux qui n’existent pas encore ?
Le droit international public a déjà répondu, à sa façon, à la question de la représentation. En effet qui représente l’humanité à laquelle appartiennent les fonds marins ? Les Etats ont répondu par un tour de passe passe. Humanité es-tu là ? Pas de réponse. Il est donc logique que nous, Etats à travers l’Autorité des fonds marins, nous décidions à la place de l’humanité irreprésentable. Lorsqu’un jour il sera question de représenter l’humanité il n’est pas sûr que l’Assemblée générale des Etats de la future Organisation mondiale de l’environnement (OME), suffise à le faire.
Il sera souhaitable qu’interviennent aussi des acteurs autres que les Etats, par exemple des ONG, des gardiens de l’humanité (qui existent dans des institutions et des tribunaux de certains pays)…Votre imagination juridique fera le reste.
Catherine Le Bris affirme à juste titre « La gestion des droits de l’humanité doit être le fait d’une pluralité de mandataires. » Le tout est de se mettre d’accord sur une représentativité la plus réelle possible de l’ensemble des générations.
2-Quelles juridictions contribuant à la protection de l’humanité ?
La Cour pénale internationale est compétente pour les Etats qui ont accepté sa juridiction (à ce jour 123 sur 193) pour connaitre des crimes les plus graves en droit international public, en particulier les crimes contre l’humanité.
Du point de vue des créations l’Organisation mondiale de l’environnement , si elle voit le jour, pourrait , au nom de l’humanité et du vivant , engager un recours devant une juridiction spécifique qui serait créée, par exemple une Cour mondiale de l’environnement(CME).
En attendant cela, des ONG et des mouvements sociaux ont commencé à poser des cailloux blancs sur ce chemin, à travers les créations de tribunaux, en particulier sur la justice climatique, qui participent à ces prises de conscience. Parmi d’autres, fondé en Equateur en octobre 2012 , un « tribunal pour les crimes contre la nature et contre le futur de l’humanité », des dossiers sont constitués, des victimes écoutées, les condamnations sont éthiques, morales.
Enfin des tribunaux nationaux et régionaux prononcent des jugements et des arrêts, ils sont saisis par des ONG et des citoyens. Ainsi aux Pays-Bas en 2015, des citoyens et des associations ont fait condamner par un tribunal cet Etat qui ne respectait pas ses engagements de réduction de gaz à effet de serre, cela entre autres au nom des générations présentes et futures. Ce jugement a été confirmé en décembre 2019 par la Cour suprême de ce pays.
D’autres Etats sont appelés à rendre des comptes sur leurs engagements internationaux et nationaux, ainsi en France (Conseil d’Etat, décision historique du 19 novembre 2020) , la justice climatique voit donc le jour .
Sous une forme de plus, l’humanité vient à la rencontre des Etats.
Remarque terminale
Peut-être ne sommes-nous que dans l’enfance des droits de l’humanité ?
On ne peut s’empêcher de penser qu’il est grand temps (déjà tard mais encore temps) que cet avènement voit le jour. L’enjeu est , très probablement, ni plus ni moins celui de la survie de l’humanité et d’une grande partie du vivant.
Ces droits , avec ceux des personnes, des peuples et de la nature, contribueront-ils à passer, de l’autodestruction à la viabilité ?