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Conflits armés et protection de
l’environnement
Avertissement :
Cet article se lit plus difficilement que la plupart des autres sur ce site.
D’une façon générale les procédures ne sont pas toujours évidentes à déchiffrer, mais
elles ne sont jamais neutres. Au-delà de leurs caractères techniques, l’essentiel est de se
demander si elles vont dans le sens de la construction de sociétés démocratiques, justes,
pacifiques et écologiques.
Nous avions écrit deux articles sur ces réalités : Jean-Marc Lavieille , « Les activités
militaires, la protection de l’environnement et le droit international », Revue juridique
de l’environnement(RJE), 1992,p. 421 à 452 et un autre article « Droit de la guerre, droit
de l’environnement » pour le colloque de l’OMIJ de Limoges, 15 et 16 décembre 2008.
(Actes du colloque, Les droits de l’homme face à la guerre, sous la direction de Jean-
Pierre Marguénaud et de Hélène Pauliat, Dalloz, 2009, article JML, p : 175 à 197.)Nous
avons fait pour ce site, en avril 2014, la synthèse ci-dessous de ces deux articles.
En ce domaine les deux ouvrages essentiels sont ceux de Karine Mollard-Bannelier, « La
Protection de l’environnement en temps de conflit armé », Pedone, 2001, et de David
Guillard, « Les armes de guerre et l’environnement naturel », L’Harmattan, 2006.)
Sur les rapports entre la paix, la guerre et l’environnement on consultera deux sources
particulièrement intéressantes : le Centre de documentation et de recherche sur la paix
et les conflits(CDRPC) de Lyon, directeur Patrice Bouveret « obsarm.org / », et le blog
de Ben Cramer, journaliste-polémologue, « athena21.org/ ».
Avant de se lancer dans cet article on aura lu sur ce site celui qui est intitulé « Les
atteintes à l’environnement et les conflits armés », atteintes terribles avant, pendant et
après les conflits armés.
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Introduction
Les cadres généraux de ce sujet s’appellent l’environnement(1) et la guerre(2).
Les façons de se situer par rapport à ce sujet sont différentes voire opposées (3) et les
domaines qui le traversent et qu’il traverse sont compliqués (4). Enfin la façon dont on
présente ces domaines du droit n’est pas neutre(5).
1) L’environnement, comme les êtres humains, est victime de la guerre.
La définition de la Cour internationale de justice ,selon laquelle « l’environnement n’est
pas une abstraction mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la
qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les générations à venir »,(CIJ 8 juillet
1996,Recueil CIJ.241-242,§29), cette définition peut être encore précisée pendant le
conflit armé puisque l’environnement devient un élément essentiel du théâtre des
opérations de guerre et une sorte de tiers au conflit, tiers vulnérable, manipulé, blessé,
ou détruit.
2) La guerre qui est, disait René Cassin, « la négation même de l’existence de l’homme »,
la guerre « exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable
» affirme le principe 24 de la Déclaration de Rio de juin 1992.
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Il n’y a pas les bonnes et les mauvaises guerres, les guerres propres et les guerres sales
pour l’environnement comme, bien sûr, aussi pour les êtres humains.
Toutes les guerres sont dramatiques même si l’étendue des effets des guerres est très
variable.
La Charte mondiale de la nature, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies
en 1982, va plus loin. Elle affirme que la guerre ne mérite pas seulement une
condamnation, elle exige aussi une alternative, ainsi le préambule de cette Charte est
radical : «La conservation de la nature sera assurée lorsque l’homme aura appris à
vivre en paix et à renoncer à la guerre et aux armes ». On croit presque entendre un
pacifiste : « il n’y aura pas de progrès tant que l’homme
montera la garde contre la paix » écrivait Louis Lecoin.
3) Les façons de se situer, théoriques et pratiques, par rapport à la protection de
l’environnement pendant les conflits armés, contribuent à faire comprendre les
différents choix devant lesquels et à l’intérieur desquels se trouve le droit.
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D’abord du point de vue du principe même de la protection : certains soutiennent qu’on
ne doit pas tenir compte de la protection de l’environnement, ce serait un non-sens
militaire.
D’autres pensent qu’il faut essayer de protéger l’environnement des atteintes les plus
graves et passer sous silence les autres atteintes.
D’autres, enfin, affirment qu’il faut empêcher toute atteinte à l’environnement.
Ensuite du point de vue des bénéficiaires de la protection, on retrouve les mêmes
positions exprimées de façon un peu schématique mais correspondant bien à des choix et
à des sensibilités.
Certains soutiennent qu’il faut protéger uniquement les êtres humains, que la nature est
à notre service, qu’elle doit être considérée comme un objet de droit.
D’autres pensent qu’il faut protéger les êtres humains et la nature, ils sont
interdépendants, la nature doit être considérée comme un projet de droit, un
patrimoine.
D’autres enfin affirment qu’il faut protéger l’environnement pour sa valeur en ellemême,
la nature doit être considérée comme un sujet de droit.(Voir sur ces thèmes
l’article de ce site à la rubrique « Environnement » : « Les fondements de la protection
mondiale de l’environnement »).
A ce niveau on peut déjà observer que le droit international de l’environnement
témoigne de ces approches globales. Ainsi dans la Déclaration de Stockholm de juin 1972
l’environnement est protégé « dans l’intérêt des générations présentes et futures ». Par
contre la Charte mondiale de la nature, dix ans plus tard en 1982, met en avant « la
valeur intrinsèque de la nature indépendamment de toute utilité pour l’homme ».
4) L’appel à plusieurs domaines du droit international public
Le droit de la guerre est spécifique au droit des conflits armés. Le droit de
l’environnement est, quant à lui, essentiellement établi pour des périodes de paix. On se
demande donc si le premier tient compte de l’environnement et si le second prend en
compte la guerre.
On est ainsi plongé dans une certaine complexité et… si l’on perd de vue le sens des
ensembles …le sens des ensembles, lui, ne vous perd pas de vue.
Si l’on veut avoir une analyse globale, critique et créatrice ne faut-il pas faire appel à au
moins cinq domaines du droit international public ?
Le droit de la guerre (ou « droit de La Haye »), le droit humanitaire(ou « droit de
Genève »),ces deux droits forment le droit des conflits armés qui est complété par le
droit de la maîtrise des armements et du désarmement, sans oublier le droit
international de l’environnement et, abîme de complexité, le droit de la responsabilité
internationale sur lequel travaille la Commission de droit international (CDI) depuis …
quarante cinq ans.
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5) La façon dont on présente ces domaines du droit n’est pas neutre.
On peut, par exemple, les amener par ordre d’arrivée sur la scène juridique
internationale. On peut aussi les étudier en parallèle, ce qu’ils ne sont qu’en partie
seulement.
On peut aussi, et ce sera notre choix, les analyser en ordre de bataille, avec leurs forces
et leurs faiblesses, pour protéger l’environnement.
Dans cette perspective nous retrouverons une distinction classique et opérationnelle,
celle entre les principes (I) et les règles (II), nous proposerons enfin du droit prospectif
en évoquant la nécessité et le contenu d’une Vème convention de Genève (III).
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I-Les principes généraux et la protection de
l’environnement pendant les conflits armés
Nous envisagerons les principes liés au droit de la guerre (A), au droit international de
l’environnement(B), enfin le principe de la responsabilité internationale (C).
A- Les principes généraux du droit de la guerre
Les principes généraux du droit de la guerre sont-ils dangereux ou sont-ils utiles pour la
protection de l’environnement ?
Deux principes interviennent ici : celui de la nécessité militaire (1), celui de la
proportionnalité (2).
1-Le principe de nécessité militaire et la protection de
l’environnement pendant les conflits armés.
Ce principe signifie l’interdiction de dommages qui n’apportent pas un avantage
militaire.(voir K.Mollard-Bannelier ,la protection de l’environnement en temps de
conflit armé, Pedone,2001,p.122-151).
a) En premier lieu on peut considérer que ce principe, pour l’essentiel, est dangereux
pour l’environnement.
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Il sert à légitimer des destructions, il va justifier des mesures militaires qui l’emportent
sur des considérations environnementales.
Par exemple l’OTAN , en bombardant la Serbie de mars à juin 1999, a une
interprétation très large de cette nécessité militaire en visant les voies de communication
et les installations pétro chimiques, ce qui entraine des désastres écologiques. L’OTAN
affirme que la Serbie est soupçonnée de fabriquer des gaz de combat et qu’il y a donc
nécessité militaire de l’en empêcher.
Un second exemple concerne la politique de « la terre brûlée ».La jurisprudence de
Nuremberg a accepté ce principe de nécessité militaire invoqué par les accusés pour
justifier des incendies de forêts, des destructions de puits lorsque l’armée allemande se
retirait .Par contre cette même jurisprudence a affirmé aussi que cette politique de « la
terre brûlée » ne peut pas être une politique générale de destruction qui ne
correspondrait pas aux nécessités militaires.
b) En second lieu on peut considérer que ce principe, à titre secondaire, peut être utile
pour l’environnement.
Les destructions environnementales punitives sont interdites comme étant contraires au
principe de nécessité militaire.(voir K.Mollard-Bannelier,op cit., p.133-135).
La réalité peut être cependant plus compliquée. Ainsi l’Irak en 1991 avait un intérêt
militaire à produire des marées noires dans le Golfe mais en même temps l’Irak agissait
pour punir le Koweït et l’Arabie Saoudite.
Il faut enfin signaler que le principe de nécessité interdit également les destructions
environnementales qualifiées de « gratuites » puisqu’il faut un lien entre la destruction
de l’environnement et la nécessité militaire.
2-Le principe de proportionnalité et la protection de
l’environnement pendant les conflits armés.
Ce principe se manifeste par l’interdiction de dommages excessifs par rapport à
l’avantage militaire attendu.(K.Mollard-Bannelier,op.cit.,p155-172)
a) En premier lieu on peut dire que ce principe s’applique aussi à la protection de
l’environnement.
En effet la CIJ, dans son avis de 1996 relatif au caractère licite de l’emploi ou de la
menace de l’emploi d’armes nucléaires, a souligné que ce principe concerne les
populations civiles et aussi ce que l’on appelle les « dommages collatéraux. » (Voir J.M
Lavieille, Droit international du désarmement, Ellipses, 1998, p.235-249).
L’environnement fait partie de ces dommages qui ne doivent pas être disproportionnés,
excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu.
b) En second lieu on soulignera que l’interprétation de ce principe de proportionnalité
peut être favorable mais, aussi, défavorable à l’environnement.
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Certains seront plus proches d’un environnement qui doit être protégé avec les êtres
humains. Seront ainsi par exemple pris en compte les dommages environnementaux
ayant des effets graves dans l’agriculture.
D’autres, plus sensibles à un environnement protégé pour lui-même, affirmeront que les
dommages graves ou moins graves sont tous disproportionnés avec la nécessité militaire.
Rappelons-nous qu’à Hiroshima et à Nagasaki les considérations humaines et
environnementales n’ont pas pesé bien lourd devant la nécessité militaire, celle-ci était
d’ailleurs plus que discutable et s’effaçait en fait, surtout, derrière la volonté de
certaines autorités américaines de s’affirmer militairement devant l’Union soviétique.
Ces dommages étaient totalement, infiniment, dramatiquement disproportionnés à
l’avantage militaire attendu.
Tel est ce tableau sombre de principes du droit de la guerre qui ne sont guère
protecteurs de l’environnement. Le droit international de l’environnement nous donnet-
il, lui, quelques raisons d’espérer ?
B-Les principes généraux du droit international de
l’environnement
En droit international de l’environnement le principe le plus ancien et le plus solidement
consacré est celui de l’interdiction des dommages transfrontières. Peut-il être
opérationnel en période de conflits armés (1) ?
Dans la panoplie importante des principes de droit international de
l’environnement(DIE) peut-on invoquer par exemple celui de précaution? Pourrait-il
jouer un rôle en période de conflits armés (2) ? (Sur ces principes voir JMLavieille,
Droit international de l’environnement, Ellipses, 2010)
1-Le principe de l’interdiction des dommages trans
frontières.
a ) La consécration de ce principe a été remarquable.
Elle va de la sentence arbitrale de 1941 de la Fonderie de Trail, en passant par la
Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982(article 194), de nombreuses
conventions de droit international de l’environnement, la Déclaration de Stockholm de
juin 1972(principe 21),jusqu’à l’avis de 1996 (déjà cité) de la CIJ qui reconnait ce
principe comme une obligation générale pour tous les Etats, obligation qui fait partie du
droit coutumier international.
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b) Ce principe est applicable aussi pendant les conflits armés.
En effet la CIJ, dans son avis de 1996, a confirmé cette obligation générale et la CIJ n’a
pas distingué les périodes de guerre et celles de paix.
c) Ce principe est applicable aux espaces internationaux.
On pourrait oublier ou sous-estimer cet aspect, pourtant en pratique les espaces
internationaux sont considérables.
Les Etats ont l’obligation de ne pas causer de dommages à l’environnement en haute
mer (y compris l’Arctique qui est un espace de haute mer).
De même le principe est applicable aux grands fonds marins, à l’Antarctique, à l’espace
extra atmosphérique, à la Lune et aux autres corps célestes, sans oublier l’espace aérien
qui surplombe la haute mer.
Les Etats ont l’obligation de ne pas causer de dommages dans ces espaces lorsqu’ils y
exercent des activités et aussi à partir de leurs territoires pour ces activités qui
pourraient atteindre ces espaces.
d) Ce principe est lié à celui de prévention.
La prévention est synonyme de deux opérations : l’évaluation des activités prévues et la
surveillance de l’environnement.
Il s’agit donc, pendant le conflit armé, de prendre toutes les mesures appropriées pour
prévenir les dommages trans frontières significatifs ou pour en réduire le risque au
minimum. La prévention correspond à une gestion des risques connus.
Devant des risques inconnus ou mal connus ne peut-on pas avancer le principe de
précaution ?
2-Le principe de précaution et les dommages
environnementaux en période de conflit armé.
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Sa consécration peut-elle contribuer à la protection de l’environnement par rapport aux
conflits armés ?
a) Ce principe est consacré dans une partie du droit international public.
Après le droit international de l’environnement, le principe de précaution s’étend peu à
peu au droit international de la santé, de la sécurité alimentaire…Après-demain peutêtre
arrivera-t-il dans le droit du commerce international ? La CIJ sera sûrement
amenée à le reconnaitre, comme elle l’a fait pour le principe de prévention. A-t-il
vocation à s’étendre aux conflits armés ?
b) Le principe de précaution peut avoir un certain rôle dans les conflits armés.
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Il interviendrait dans l’hypothèse de dommages graves ou irréversibles et dans
l’hypothèse d’une incertitude scientifique.
Par exemple à la suite de l’utilisation de bombes à uranium appauvri en 1999 par
l’OTAN en Serbie, le Parlement européen , en janvier 2001,a adopté une résolution
demandant qu’un moratoire soit décidé pour ces armes et cela en vertu du principe de
précaution.
On peut aussi ajouter que serait vital pour l’humanité un traité d’interdiction des
recherches sur les armes de destruction massive, au nom de l’intérêt commun de
l’humanité. Un tel traité reposerait surtout sur le principe de prévention (risques
connus) mais aussi pour une part sur le principe de précaution dans la mesure où
certains effets d’armes de destruction massive demeurent mal connus ou inconnus.( Les
recherches scientifiques sur les armes de destruction massive : des lacunes du droit
positif à une criminalisation par le droit prospectif, intervention au colloque
international du RDST, mars 2011 à Paris, Article de J. Bétaille, S.Jolivet,J.M.Lavieille,
D.Roets, in Droit, sciences et techniques :quelles responsabilités ? Editions LexisNexis,
2011).
C- Le principe de responsabilité internationale
Les travaux de la Commission du droit international (CDI) ont lentement progressé par
rapport à la responsabilité des Etats.
Par ailleurs la pratique internationale a fait l’objet d’avancées importantes quant à la
situation de l’Irak en 1991 dans ce domaine.(1)
Il est également possible aujourd’hui de faire une rapide synthèse de la responsabilité
des organisations internationales et régionales dans ce même domaine (2).
Enfin la responsabilité internationale a commencé à progresser par rapport aux
individus grâce aux juridictions internationales pénales spécifiques et à la création de la
Cour pénale internationale(CPI) (3).
1- La responsabilité de l’Etat en cas d’atteinte à
l’environnement pendant les conflits armés.
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a ) On peut souligner l’importance du projet de la Commission du droit
international(CDI).
(Voir K.Mollard-Bannelier,op.cit,p349-435).Depuis 1969 la CDI élabore un projet de
responsabilité internationale des Etats.
En 1976 l’article 19 de ce projet énumérait une liste indicative d’exemples dans laquelle
on trouvait une violation grave d’une obligation internationale d’importance essentielle
pour la sauvegarde de l’environnement. Les exemples
donnés étaient ceux de l’interdiction de la pollution massive de l’atmosphère et des mers.
La version 2001, qui a été adoptée et transmise à l’Assemblée générale des Nations Unies
qui l’a recommandée aux Etats, a abandonné la référence précédente en laissant la place
à un chapitre 3. Celui-ci est intitulé « Violations graves des obligations découlant d’une
norme de jus cogens ».L’article 40 n’est plus accompagné d’une liste indicative.
Cependant une partie de la doctrine met en avant l’interdiction de porter atteinte de
manière grave à l’environnement.
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b) La mise en oeuvre de la responsabilité de l’Irak à la suite de la guerre du Golfe en
1991.
C’est la première fois qu’un Etat est obligé de réparer des dommages causés à
l’environnement pendant un conflit armé.
Le Conseil de sécurité s’est appuyé non pas sur le droit de l’environnement ni même sur
le droit de la guerre applicable pendant le conflit armé (jus in bello) mais sur la Charte
des Nations Unies.
Il a mis en avant l’interdiction de recourir à la force armée dans les relations
internationales (jus ad bellum).
L’Irak, du fait de l’invasion du Koweït et de son occupation illégale en août 1990, est
responsable de toute perte, de tout dommage à l’égard du Koweït et des Etats tiers. Le
Conseil de sécurité (Résolution 687,3avril 1991) affirme que l’Irak est responsable en
vertu du droit international de toute perte, de tout dommage y compris les atteintes à
l’environnement et la destruction des ressources naturelles (il s’agit de ce que certains
appellent « le droit de New York »).
Une commission de compensation a été créée, elle est composée des membres du Conseil
de sécurité et de commissaires indépendants.
L’Irak doit non seulement réparer les dommages environnementaux causés par ses
troupes mais aussi ceux de la force de la coalition, y compris les actes illicites que celle-ci
a pu commettre, par exemple des bombardements qui ont violé les principes de nécessité
militaire et de proportionnalité.
Les demandes environnementales approchent les 50 milliards de dollars, soit le sixième
du total de la réparation. Ces demandes vont du nettoyage des pollutions en passant par
la réparation des effets de la pollution sur la santé jusqu’à « un coût raisonnable de
restauration de l’environnement ».Dans ce dernier cas on se trouve en présence de la
réparation du dommage écologique.
Le fonds qui met en oeuvre ces réparations est alimenté par une partie des recettes
pétrolières. En fait ce fonds a été approvisionné seulement à partir de 1996 grâce à la
formule « pétrole contre nourriture ».(Voir D.Guillard,Les armes de guerre et
l’environnement naturel, L’Harmattan,2006,p.322-326)
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2-La responsabilité des organisations internationales et
des organisations régionales.
Ces organisations internationales telles que les Nations Unies, ces organisations
régionales telles que l’OTAN, peuvent voir leurs responsabilités engagées si trois
conditions sont réunies : il faut qu’elles soient impliquées dans les mécanismes de
décision, qu’elles aient la maitrise des opérations et que les pollutions environnementales
soient graves.
Dans les autres cas ce sont les Etats composant la coalition qui peuvent voir leurs
responsabilités engagées.
Ainsi en Afghanistan la responsabilité des Etats-Unis est déterminante jusqu’en 2014,
date de leur départ.
Par contre dans la guerre du Golfe de 1991 le Secrétaire général des Nations Unies a
affirmé que cette organisation ne connaissait pas les armes utilisées.
En 2003, lors des interventions des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne en Irak il n’y a
pas eu par la suite de commission d’indemnisation parce que ces deux Etats auraient
utilisé leur droit de veto au sein du Conseil de sécurité. S’ils ne l’avaient pas fait ils
auraient été, conformément à la jurisprudence de 1991, responsables des dommages
écologiques causés par leurs forces armés mais aussi par celles de l’Irak qui défendait sa
souveraineté face à une intervention mise en oeuvre en violation de la Charte des Nations
Unies puisque le Conseil de sécurité n’avait pas adopté de résolution autorisant des
sanctions militaires.
En fait un plan de reconstruction de l’Irak permettra aux Etats-Unis et à la Grande-
Bretagne de ne pas réparer leurs actes délictueux. ( Voir D.Guillard, Les armes de
guerre et l’environnement naturel, L’Harmattan,2006,p.265-286).
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3-La responsabilité pénale des individus.
a ) Les violations du Protocole I de 1977 (droit de Genève) par rapport à
l’environnement (art.35 §3 et art.55 évoqués ci- après )n’ont pas été qualifiés de crimes
de guerre.
On peut regretter que l’environnement fasse ici l’objet d’une protection fragile.
b) Le statut de la CPI contient une disposition relative à l’environnement.
Il s’agit de l’article 8, paragraphe 2,b, IV : « Constitue un crime de guerre le fait de
lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des dommages
étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement
excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ».
Autrement dit les crimes contre l’environnement sont consacrés de façon spécifique. Il
s’agit de crimes de guerre, ils font donc partie des crimes internationaux (crime de
guerre, crime contre l’humanité, crime de génocide, acte d’agression).
Cependant cette disposition ne peut être invoquée que dans le cadre des conflits armés
internationaux et non pas des conflits internes.
En outre la preuve du caractère intentionnel est certainement difficile à établir, comme
d’ailleurs celle de la violation du principe de proportionnalité.
Ajoutons enfin que l’environnement n’est pas considéré comme une victime de guerre.
On peut pourtant se demander si, par exemple, les propriétaires des espaces contaminés
ne pourraient pas avoir droit à réparation.
Enfin n’oublions pas qu’il est possible de poursuivre des ressortissants d’un Etat tiers au
Statut de la CPI, il suffit pour cela que le crime ait été commis sur le territoire d’un Etat
partie au statut de la CPI.
Il y a donc probablement là tout un potentiel juridique lié à ces situations.
Tels sont ces principes. Quelles sont donc les règles du droit de la guerre et celles du
droit international de l’environnement qui tendent à protéger l’environnement pendant
les conflits armés?
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II- Les règles de droit et la protection de
l’environnement pendant les conflits armés
Quelles sont les forces et les faiblesses des systèmes mis en place ?
Il y a d’abord les conventions de droit de l’environnement (A), ensuite les règles du droit
de la guerre (B), enfin les règles relatives au droit de la maitrise des armements et du
désarmement (C).
A. Les conventions de droit de l’environnement et leur
application pendant les conflits armés
On constate une variabilité de cette application (1), on peut se demander également s’il
n’y a pas une présomption d’applicabilité de ces conventions pendant les conflits armés
(2).

  1. La variabilité de l’application des conventions de DIE
    pendant les conflits armés.
    a) En premier lieu certaines conventions prévoient leur application en période de conflit
    armé.
    (K. Mollard-Bannelier, La Protection de l’environnement en temps de conflit armé,
    Pedone, 2001.)Ainsi la Convention de 1972 (Paris) sur le Patrimoine mondial consacre
    pour les Etats Parties certaines obligations. Préserver des lieux situés sur leur propre
    territoire et ne pas endommager les biens situés sur le territoire des autres Etats Parties
    sont des obligations qui demeurent pendant le conflit armé. ( Voir plus globalement :
    Charlotte Touzot, « Patrimoine mondial et conflits armés : une destruction alarmante,
    une protection dérisoire »,mémoire soutenu à Limoges en 2013,que nous avions
    accompagné, et nominé dans la catégorie « Mémoire Master2 » de l’Institut des hautes
    études de défense nationale (IHEDN)…)
    D’autre part l’actualisation de la liste du Patrimoine mondial en péril amène à inscrire
    des biens naturels, culturels ou mixtes qui sont menacés de dangers graves et précis, par
    exemple un conflit armé existant ou menaçant d’éclater. Il y a ainsi trois parcs
    nationaux de la République Démocratique du Congo sur cette liste (Voir K.Mollard-
    Bannelier, op.cit., 225-302).
    Existe aussi la Convention de 1997 (New York) sur le droit relatif aux utilisations des
    cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. L’article 29 de cette
    Convention est relatif aux conflits armés. Les cours d’eau et les installations,
    aménagements et autres ouvrages connexes, bénéficient de la protection accordée par les
    principes et les règles du droit des conflits armés internationaux et non internationaux.
    Autrement dit même si le cours d’eau international devient un lieu de combat la
    Convention reste applicable.
    page 17
    b) En second lieu certaines conventions sont inapplicables par rapport à des dommages
    résultant des conflits armés.
    Ainsi la Convention de 1969 (Bruxelles) sur la responsabilité civile pour les dommages
    résultant de la pollution par les hydrocarbures, dans son article 3 paragraphe 3, exonère
    le propriétaire du navire de la responsabilité civile s’il prouve que le dommage résultait
    d’un acte de guerre, d’hostilité, de guerre civile ou d’insurrection. Dans chacune de ces
    situations les fonds destinés aux victimes ne seront pas débloqués.
    De même la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
    nucléaire (1963, Paris) exonère, dans son article 4, l’exploitant de la centrale nucléaire
    de la responsabilité civile résultant des mêmes situations (acte de guerre…).
    c) En troisième lieu il faut souligner une sorte d’immunité environnementale des navires
    de guerre.
    Cette situation, très critiquable du point de vue de l’environnement, est fondée sur une
    primauté de la défense nationale.
    Ainsi beaucoup de conventions de DIE ne s’appliquent pas à ces navires, par exemple la
    Convention Marpol de 1973, cela en temps de paix comme en temps de guerre. (Ce
    thème de mémoire que je proposais est un des rares qui n’a pas été choisi par un
    étudiant de master de droit de l’environnement.)
    Page 18
  2. La présomption d’applicabilité des conventions de DIE
    pendant les conflits armés.
    a) Beaucoup de conventions font silence sur leur applicabilité pendant les guerres.
    On peut cependant se demander s’il n’y a pas une présomption d’applicabilité très forte
    fondée sur le fait que ces conventions auraient quelque chose d’indivisible dans la
    mesure où l’environnement n’a pas de frontières.
    b) On constate d’ailleurs que des Etats belligérants évoquent de telles conventions.
    Par exemple l’Irak et l’Iran (guerre de 1980 à 1988) se sont accusés de violer la
    Convention de 1978 sur la protection du milieu marin dans le Golfe Persique.
    La République Démocratique du Congo a saisi la CIJ en s’appuyant sur plusieurs
    conventions de DIE (Alger 1968, Washington 1973) pour dénoncer la destruction de la
    faune et de la flore par l’Ouganda.
    Tel est ce droit international de l’environnement. Qu’en est-il des règles du droit de la
    guerre ?
    Page 19
    B- Les règles du droit de la guerre et la protection de
    l’environnement pendant les conflits armés
    On constate qu’il existe deux textes spécifiques (1, 2) et d’autres règles de protection
    indirecte (3).
  3. La Convention Enmod (New York, 1976).
    Il s’agit de la Convention du 10 décembre 1976 sur l’interdiction d’utiliser des
    techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou à toutes autres
    fins hostiles (G.Fisher, Annuaire français de droit international(AFDI),1977,p.820-836).
    K.Mollard-Bannelier, op.cit., p 37-71.J.M Lavieille, Droit international du
    désarmement, L’Harmattan, p.311-316).
    a) En premier lieu les origines de cette Convention sont liées à l’Union soviétique et aux
    Etats-Unis.
    C’est une réponse aux opérations des Etats-Unis au Vietnam qui avaient lancé de 1966 à
    1972 une technique de guerre consistant, avec des avions, à ensemencer les nuages
    d’iodure d’argent pour inonder la piste Hô Chi Minh et gêner les mouvements de
    l’ennemi qu’était le Vietnam du Nord.
    A la Conférence de Stockholm, en juin 1972, des ONG avaient souligné la nécessité
    d’une convention sur « le crime d’écocide ».Une résolution sur les dangers de ces
    techniques avait été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1974 avec, en
    annexe, le projet soviétique.
    En 1975 les deux super-grands, Etats-Unis et Union soviétique, avaient soumis à la
    Conférence du désarmement de Genève un projet qui servit de base aux négociations.
    La Convention entra très vite en vigueur en 1978, elle comprend aujourd’hui 64 Etats
    parties.
    Elle est composée de dix articles et d’une petite annexe sur les comités d’experts.
    Page 20
    b) En second lieu le champ d’application de la Convention est réduit.
    Elle ne régit pas les conflits internes mais seulement les conflits internationaux.
    Elle ne s’applique qu’entre Etats parties, c’est-à-dire que l’utilisation des techniques de
    modification de l’environnement à des fins militaires est licite à l’égard des Etats non
    parties à la Convention.
    L’interdiction est limitée à l’utilisation, donc la recherche et le développement de ces
    techniques ne sont pas interdits.
    L’interdiction ne concerne pas la menace de l’emploi.
    Il faut d’autre part qu’il y ait une utilisation à des fins militaires ou à toutes autres fins
    hostiles, donc qu’il y ait intention de causer des dommages à un Etat partie.
    La Convention ne s’applique pas aux techniques de modification à des fins pacifiques,
    par exemple aux projets de géo-ingénierie pour mettre la Terre à l’ombre ou la
    refroidir…
    Dernière limite de ce champ d’application : la Convention n’interdit que les
    modifications de l’environnement ayant des effets étendus ou durables ou graves. Ces
    trois critères sont alternatifs et non cumulatifs.
    Cependant les négociateurs n’ont pas précisé leur contenu. Un accord interprétatif de la
    Conférence des Parties a affirmé qu’il s’agissait d’effets sur au moins plusieurs
    centaines de kilomètres carrés (on voit ce que cela signifie pour un petit Etat !), sur
    plusieurs mois, tout cela avec des perturbations ou des dommages sérieux pour la vie
    humaine, pour les ressources naturelles et économiques ou pour d’autres richesses.
    page 21
    c) En troisième lieu le contenu des techniques de modification de l’environnement est
    assez flou.
    La définition de l’article 2 est très large : Il s’agit de toute technique ayant pour effet de
    modifier, grâce à une manipulation délibérée des processus naturels, la dynamique, la
    composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son
    hydrosphère ou l’espace extra-atmosphérique .
    Dans le projet américano-soviétique il y avait une liste indicative qui a été reprise par les
    deux Conférences des Parties (CP) de 1984 et 1992 : tremblements de terre, tsunamis,
    rupture de l’équilibre écologique dans des régions déterminées, changements des
    éléments climatiques (cyclones, ouragans), des courants océaniques ou de la couche
    d’ozone.
    Les Parties à la CP de 1992 ont condamné l’usage des herbicides en tant que technique
    prohibée par la Convention, c’est une avancée importante.
    Ensuite quelques Etats affirmaient que la Convention ne visait que les hautes
    technologies, d’autres Etats, au contraire, ont rappelé à juste titre dans leurs
    déclarations qu’il s’agit de toute technique, autrement dit des plus sophistiquées
    jusqu’aux plus simples.
    D’autres Etats ont aussi affirmé que les sabotages d’installations pétrolières n’étaient
    pas une manipulation de processus naturels, mais d’autres au contraire ont souligné, à
    juste titre, que les fumées des incendies modifiaient plus ou moins la météorologie d’un
    lieu donné.
    En ce qui concerne les armes nucléaires des Etats soutenaient, à juste titre, que leur
    utilisation était une violation de la Convention Enmod puisque leurs effets étaient
    catastrophiques aussi pour l’environnement. Mais les Etats nucléaires ont répondu que
    seule était visée la manipulation délibérée de l’environnement. Malheureusement la CIJ
    les a rejoints dans son avis de 1996,
    elle ne s’est pas appuyée sur la Convention Enmod.
    On affirmera au contraire que l’utilisation d’armes nucléaires dans le but de modifier
    l’environnement, par exemple en provoquant un tremblement de terre, est prohibée par
    la Convention.
    Enfin la Convention évoque l’espace cosmique. Pour l’instant on ne manipule pas de
    corps céleste mais il n’est pas exclu qu’un jour on puisse dévier de petits astéroïdes sur
    un ennemi.
    Tous les espoirs sont permis à l’homme… même celui de disparaitre dans ses propres
    folies !
    page 22
    d) En quatrième lieu on peut constater la grande faiblesse de la vérification de la
    Convention Enmod.
    En cas de litige les experts (Programme des Nations Unies pour
    l’environnement(PNUE), Organisation météorologique mondiale(OMM), Comité
    consultatif des experts) communiqueront leurs … « constatations ». Une plainte est
    possible d’un Etat contre un autre devant le Conseil de sécurité qui procèdera à une
    enquête.
  4. Les articles 35 § 3 et 55 du Protocole I de 1977.
    Le Protocole I additionnel à la Convention de Genève du 12 août 1949 sur la protection
    des victimes d’un conflit armé international est du 8 juin 1977. Ce premier Protocole
    additionnel a élargi la notion de conflit armé en incluant les conflits armés dans lesquels
    les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les
    régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (art.1 al.
    4).
    Dans ce Protocole il s’agit ici de l’interdiction de méthodes et de moyens de guerre qui
    causeraient des dommages graves à l’environnement (Voir Karine Mollard-Bannelier,
    op.cit., p75-112),
    (De façon plus générale voir : Antoine Bouvier, la protection de l’environnement en
    temps de conflit armé, Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre-décembre
    1991,n° 792,p.599-611.Alexandre Kiss, Les protocoles additionnels de 1977 et la
    protection des biens de l’environnement, Mélanges Jean Pictet , CICR,
    Nijhoff,1984.Guerre et environnement, Bulletin de l’UICN, septembre 1991. Paul
    Fauteux , La protection de l’environnement en période de conflit armé : vers un
    renforcement du droit, Colloque de Montréal, SQDI et SFDI, octobre 1992.)
    Page 23
    a) Comment la préparation de ce texte a-t-elle vu le jour ?
    Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ne mentionne pas l’environnement
    dans ses projets d’articles au moment de l’ouverture en 1974 de la Conférence sur « la
    réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable aux
    conflits internationaux ».
    Cependant des experts évoquaient l’environnement et des Etats faisaient des
    propositions en ce sens. Finalement un groupe de travail consacre deux approches
    complémentaires en deux articles.
    b) L’article 35 § 3 repose sur une idée radicale, nouvelle, porteuse par rapport à la
    protection de l’environnement, contrairement à l’article 55.
    Cet article 35 §3 du Protocole I de 1977 est le suivant : « Il est interdit d’utiliser des
    méthodes ou des moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut
    attendre qu’ils causeront, des dommages étendus durables et graves à l’environnement
    naturel ».
    Ainsi l’environnement est protégé ici en tant que tel, pour sa valeur intrinsèque,
    indépendamment de son utilité pour l’homme.
    Le grand absent de cet article est donc évidemment le domaine militaire. L’article fait
    silence sur les principes de nécessité militaire et de proportionnalité.
    Par contre l’article 55, lui, est proche de la conception d’une protection de
    l’environnement en liens avec les populations. En effet cet article interdit ces mêmes
    dommages dans la mesure où ils compromettent la vie et la santé des populations.
    Article 55 – Protection de l’environnement naturel
    « 1. La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des
    dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l’interdiction d’utiliser
    des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils
    causent de tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé
    ou la survie de la population ».
    Page 24
    c) Le champ d’application est, là encore, limité.
    Il est limité dans les territoires. En effet les deux articles ne protègent que
    l’environnement du territoire de l’Etat ennemi. On ne sait pas si l’environnement est
    protégé contre les actes d’un Etat sur son propre territoire. On peut cependant
    argumenter en affirmant que l’environnement a
    une unité qu’il faut respecter.
    D’autre part le champ d’application ne concerne pas les conflits armés non
    internationaux, autrement dit internes.
    Le champ d’application est limité aussi dans les armes. Certains affirment que toutes les
    catégories d’armes sont visées. D’autres, tels que les Etats nucléaires, soutiennent que les
    armes nucléaires en sont exclues. La CIJ dans son avis de 1996 a été très claire : le droit
    humanitaire s’applique à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, donc aux
    armes nucléaires.
    Autrement dit ces deux articles prohibent l’utilisation des armes nucléaires lorsque cette
    utilisation cause des dommages étendus, durables et graves à l’environnement. On peut
    se demander quelles armes nucléaires ne causeraient pas de tels dommages…
    page 25
    d) La protection de l’environnement a un caractère limité.
    Il faut en effet que les dommages aient les trois critères ici cumulatifs : étendus, durables
    et graves.
    Le mot durable est interprété par certains en termes de décennies et par d’autres en
    termes d’années.
    La Russie et la République Yougoslave ont soutenu qu’en 1999 les pays de l’OTAN
    avaient violé ces deux articles du Protocole I de 1977. Le rapport du PNUE a affirmé
    que certains sites étaient gravement pollués, les rapports de l’AIEA et de l’OMS étaient
    encore plus alarmants, cependant ces scientifiques n’ont pas qualifié juridiquement les
    dommages « d’étendus, de durables et de graves ».
    Soulignons le fait que l’on peut trouver conforme au droit que les autorités militaires
    évaluent à l’avance si ces méthodes et ces moyens de guerre peuvent provoquer de tels
    dommages.
    Enfin n’oublions pas un aspect plus positif : l’article 55 § 2 interdit les représailles
    contre l’environnement mais il n’exige pas les trois critères.
    « 2. Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites ».
    e) En dernier lieu on peut constater l’insuffisance des mécanismes de contrôle.
    La Commission d’établissement des faits peut être saisie par un Etat, qui reconnait sa
    compétence, à propos du comportement d’un autre Etat qui reconnait aussi cette
    compétence.
    La Commission établit un rapport, constate les faits, mais ses conclusions ne sont pas
    rendues publiques sauf accord entre les parties. A ce jour elle n’a jamais été saisie pour
    l’environnement.
    3- Les autres règles de protection indirecte.
    a) En premier lieu cette protection joue pour les biens indispensables à la survie de la
    population (Protocole I, article 54).
    page 26
    Certaines ressources naturelles en font partie, on trouve ainsi dans une liste indicative
    les denrées alimentaires, les zones agricoles, les récoltes, le bétail, les installations et les
    réserves d’eau potable…
    Ces biens ne peuvent être traités comme des objectifs militaires. Il est interdit de les
    attaquer, de les détruire, de les mettre hors d’usage, d’exercer contre eux des
    représailles quelque soit le motif dont on s’inspire. Ces règles existent aussi pour les
    conflits internes (Protocole II, article 14).
    b) En second lieu la protection joue pour les ouvrages et les installations contenant des
    forces dangereuses (Protocole I, article 56, Protocole II, article 15).
    La protection se limite (et c’est très regrettable) aux barrages, aux digues et aux
    centrales nucléaires de production d’énergie électrique.
    Malheureusement les Etats ont la possibilité de déroger à cette protection. La protection
    cesse en effet si l’attaque de ces ouvrages ne provoque pas la libération de forces
    dangereuses pouvant causer des pertes sévères dans la population civile.
    On remarquera que pour les conflits internes il y a donc ces deux protections et on peut
    ajouter celle du Protocole II, article 4 § 2, qui interdit de porter atteinte à la santé des
    populations civiles.
    Ces atteintes peuvent en effet se dérouler à travers des attaques de l’environnement.
    Le droit du désarmement intervient-il dans cette protection ?
    page 27
    C. Les règles de la maîtrise des armements, du
    désarmement et la protection de l’environnement
    pendant les conflits armés
    Conclure des traités de désarmement et les appliquer c’est indirectement protéger
    l’environnement qui n’aura pas à souffrir des effets dévastateurs des armes parce
    qu’elles seront détruites ou reconverties.
    Mais de façon plus précise qu’en est-il de la règlementation sur les armes (1) ? Qu’en
    est-il des destructions d’ armements (2) ?
  5. La protection de l’environnement par les
    réglementations sur les armes.
    Peu d’instruments juridiques s’y réfèrent. Il y a cependant une exception importante, le
    Protocole III de 1980 qui s’applique aux conflits internationaux et non internationaux.
    Il s’agit du Protocole III de la Convention sur l’interdiction et la limitation de l’emploi
    de certaines armes classiques considérées comme produisant des effets traumatiques
    excessifs ou frappant sans discrimination.
    Ce Protocole a pour vocation de protéger les personnes civiles et les biens civils contre
    l’utilisation des armes incendiaires. Il prévoit qu’il est interdit d’utiliser ces armes pour
    détruire des forêts sauf ci ces éléments sont utilisés pour dissimuler des combattants ou
    d’autres types d’objectifs militaires ou constituer eux-mêmes des objectifs militaires.
    (Voir David Guillard, op.cit.,p105-108).
    On comprendra que ce texte est ouvert sur une interprétation aussi large que
    dramatique de l’impératif militaire. Même si ce texte avait existé pendant la guerre du
    Vietnam il est pratiquement certain que les Etats-Unis auraient employé le napalm en
    affirmant son caractère licite contre des forêts abritant les ennemis.
    Page 28
  6. Les destructions d’armements et la prise en compte de
    l’environnement.
    a) Ainsi l’article 2 de la Convention de 1972 sur l’interdiction des armes biologiques et
    sur leur destruction tient compte de l’environnement.
    Il affirme qu’il y aura lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les
    populations et l’environnement lorsque l’on détruit de telles armes.
    b) La Convention de 1993 sur les armes chimiques détermine un régime
    environnemental relatif à leur destruction.
    Ainsi sont interdits l’enfouissement dans le sol, l’immersion en mer et la
    combustion à l’air libre.
    La technique la plus courante est celle de l’usine d’incinération qui, si elle respecte
    certaines conditions, est certes moins polluante qu’une pratique de la Seconde Guerre
    mondiale qui consistait pour les pays alliés à confisquer des navires allemands, à les
    charger d’armes chimiques et à les couler. Rappelons aussi qu’en France jusqu’en 1994
    les munitions chimiques étaient détruites par explosion subaquatique. (Voir D.Guillard,
    op.cit., p87).
    Dans le drame de la Syrie, après le massacre au gaz sarin dans la banlieue de Damas le
    21 août 2013, la Russie et les Etats-Unis le 14 septembre 2013 ont conclu un accord dans
    lequel la Syrie s’engageait à détruire son stock. Le même jour la Syrie devient partie à la
    Convention pour l’interdiction des armes chimiques de 1993. Les opérations sont
    supervisées par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques(OIAC) dont le
    siège est aux Pays-Bas , à La Haye. Ces opérations sont financées en particulier par
    l’Union européenne.
    Deux navires danois et norvégien transportent les agents chimiques qui sont ensuite
    détruits à bord d’un navire spécialisé des Etats-Unis, stationné dans les eaux
    internationales, cette destruction se fait par hydrolyse, les déchets sont stockés à bord
    dans des citernes, ils seront ensuite incinérés(en France par Veolia,en Finlande,en
    Allemagne ). Les matières jugées moins dangereuses par l’OIAC sont détruites en Syrie.
    Page 29
    c) Enfin quelques traités sur les armes nucléaires font référence à l’environnement.
    Le Traité de Tlatelolco vise l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et
    dans les Caraïbes (14 février1967).Il affirme que la radioactivité risque de rendre toute
    la Terre inhabitable. Il est écrit dans le préambule que les Etats parties sont:
    « Persuadés
    Que la puissance destructrice incalculable des armes nucléaires exige que l’interdiction
    juridique de la guerre soit strictement observée dans la pratique, pour sauvegarder
    l’existence même de la civilisation et de l’humanité,
    Que les armes nucléaires, dont les terribles effets atteignent sans distinction
    et sans merci les forces armées et la population civile, constituent, vu la
    persistance de la radioactivité qu’elles engendrent, une atteinte à l’intégrité
    de l’espèce humaine et risquent de rendre finalement toute la terre inhabitable. »
    Le Traité de Pelindaba, du 11avril 1996, sur une zone exempte d’armes nucléaires en
    Afrique, est un des plus intéressants en particulier du point de vue de l’environnement.
    Il prévoit en effet que les installations nucléaires ne peuvent pas faire l’objet d’une
    attaque armée :
    Article 11 Interdiction des attaques armées contre les installations nucléaires :
    « Chaque Partie s’engage à ne prendre, faciliter ou encourager aucune mesure ayant
    pour but une attaque armée, par des moyens classiques ou autres, contre des
    installations nucléaires situées à l’intérieur de la zone exempte d’armes nucléaires de
    l’Afrique ».
    Le Traité précise d’autre part ce qu’il faut entendre par installations nucléaires :
    Article premier, définitions :
    «(…) e) On entend par «installations nucléaires les réacteurs de puissance et les
    réacteurs de recherche, les installations critiques, les usines de conversion, les
    installations de production de combustible, de retraitement et de séparation isotopique
    et les installations séparées de stockage, ainsi que tout autre installation ou site
    contenant des matières neuves ou irradiées, de même que des installations où sont
    stockées d’importantes quantités de matières radioactives.
    f) On entend par «matières nucléaires » les matières brutes et les produits fissiles
    spéciaux définis à l’article XX du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique
    (AIEA) tel qu’amendé de temps à autre par l’AIE ».
    Tel est le droit en vigueur. Faut-il et, si oui, comment penser le droit prospectif ?
    Page 30
    III- Pour une Vème convention de Genève relative à la
    protection de l’environnement face aux conflits armés
    Si l’application du droit existant est importante il n’en reste pas moins qu’une Vème
    Convention de Genève est nécessaire (A), à titre indicatif on peut imaginer les grandes
    lignes de son contenu et de son application (B).
    A-Deux nécessités complémentaires: appliquer le droit
    en vigueur, penser le droit prospectif
    Il s’agit d’appliquer et d’améliorer le droit existant (1), il s’agit aussi de conclure une
    Vème convention de Genève (2).
    1-L’application et l’amélioration du droit existant.
    Nous réaffirmerons d’abord qu’il faut appliquer le droit en vigueur.
    De ce point de vue on doit saluer les directives du CICR de 1996 pour les manuels
    d’instruction militaire. Ces directives sont l’expression du droit coutumier international
    et des instruments conventionnels.( Directives pour les manuels d’instruction militaire
    sur la protection de l’environnement en période de conflit armé , Revue internationale
    de la Croix-Rouge, 1996, p. 242 à 250).
    N’oublions pas aussi la nécessité de continuer à faire pression sur les Etats qui
    n’acceptent pas de s’engager dans les traités et leurs protocoles, en particulier ceux qui
    n’ont pas ratifié le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
    relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, Protocole I du 8
    juin 1977.
    Nous soulignerons à titre indicatif des améliorations du droit en vigueur.
    Ainsi on pourrait harmoniser les dispositions du Protocole I de 1977 avec la convention
    ENMOD de 1976 en particulier en trouvant un accord sur le sens des termes « durables,
    étendus et/ou graves ».
    Ainsi il serait également possible dans la Convention de 1981 relative à certaines armes
    classiques de rajouter un protocole concernant l’environnement…
    Mais çà n’est pas parce que l’on consolide d’anciennes digues qu’il faut fermer les yeux
    sur la nécessité d’en élever de nouvelles.
    page 31
    2-La nécessité de conclure une Vème Convention de
    Genève.
    a) Actuellement quel est le droit de Genève relatif aux conflits armés ?
    Rappelons quelles sont les quatre conventions du 12 août 1949 :
    La première Convention de Genève protège les soldats blessés ou malades sur terre en
    temps de guerre.
    La deuxième Convention de Genève protège les militaires blessés, malades ou naufragés
    en mer en temps de guerre.
    La troisième Convention de Genève s’applique aux prisonniers de guerre.
    La quatrième Convention de Genève assure la protection des civils, notamment en
    territoire occupé.
    Existent aussi les trois Protocoles additionnels à ces conventions de Genève:
    Le Protocole I additionnel sur la protection des victimes d’un conflit armé international
    du 8 juin 1977 : ce premier Protocole additionnel a élargi la notion de conflit armé en
    incluant les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination
    coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit
    des peuples à disposer d’eux-mêmes.
    Le Protocole II additionnel sur la protection des victimes d’un conflit armé non
    international est aussi du 8 juin 1977. Dans ce deuxième Protocole additionnel il s’agit
    de la protection des droits humains les plus importants lors de conflits armés non
    internationaux, c’est-à-dire lors de guerres civiles. Ce deuxième Protocole élargit aux
    conflits internes les garanties minimales des droits fondamentaux qui sont déjà contenus
    dans l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. Il concerne exclusivement
    la protection des personnes privées (art. 2).
    Enfin le Protocole III relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel est du 5
    décembre 2005. Ce protocole établit un emblème additionnel communément appelé le
    Cristal Rouge (un carré rouge sur sa pointe). Les sociétés nationales des Etats Parties
    pourront utiliser ce nouvel emblème à la place de la Croix-Rouge ou du Croissant-
    Rouge. Il est à ce jour trés peu utilisé contrairement aux deux autres.
    Page 32
    b) Quel est l’historique des origines de cette Vème convention qui protègerait
    l’environnement en période de conflit armé ?
    Quelques mois après la guerre du Golfe l’année 1991 est prometteuse.
    En mai 1991 le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour
    l’environnement (PNUE) adopte une résolution relative aux effets de la Guerre sur
    l’environnement.
    En juin 1991 à l’initiative de la London School of Economics, du Center for Defence
    Studies de Londres, de Greenpeace international, à Londres un colloque d’experts
    analyse l’opportunité d’une Vème convention. En août 1991 le comité préparatoire de la
    Conférence de Rio étudiait cette question. En décembre 1991 l’International Council of
    Environmental Law(ICEL) en collaboration avec la Commission du droit de
    l’environnement de l’UICN, dans une réunion d’experts à Munich, font une série de
    recommandations pour « développer le droit relatif à la protection de l’environnement
    pendant les conflits armés ».
    Mais à partir de 1992 l’idée se heurte à ceux qui plaident pour le droit existant suffisant
    et à appliquer, ils affirment qu’une nouvelle convention serait inutile.
    En avril 1992 à Genève le CICR organise une réunion d’experts qui met en avant la
    nécessité d’une clarification et d’un respect des règles existantes plutôt que la conclusion
    d’une nouvelle convention.
    Du point de vue des Etats on constate par exemple que la Suède soutient l’avènement
    d’un tel texte, d’autres Etats ne sont pas convaincus de cette nécessité.(sur l’histoire de
    ces réunions voit l’article de Paul Fauteux déjà cité, colloque SQDI et SFDI, Montréal,
    octobre 1992).
    Page 33
    c) Pourquoi une Vème Convention de Genève ?
    Une convention de protection de l’environnement face aux conflits armés est essentielle
    pour au moins quatre raisons.
    Les deux premières partent de l’importance vitale de l’environnement. La vérité saute
    aux yeux pourvu qu’on les ouvre : la situation a changé depuis les quatre conventions de
    Genève conclues en 1949 et leurs protocoles de 1977.
    La troisième raison insiste sur ce droit dramatiquement insuffisant pour la protection.
    La dernière raison demande de ne pas oublier certains caractères de l’évolution des
    guerres.
    Quelle est la première raison de conclure cette convention ?
    Page 34
    Il faut protéger l’environnement et pour lui-même et en tant qu’espace conditionnant la
    vie et la santé des générations présentes et futures.
    Il est vital de protéger l’environnement, tiers au conflit armé, tiers vulnérable, manipulé,
    blessé, détruit.
    Depuis les conventions de Genève de 1949, trois phénomènes sont pour une large part
    nouveaux : les menaces sur l’environnement ont pris rapidement une grande ampleur,
    de même la conscience de nos devoirs vis-à-vis des générations futures commence à voir
    le jour, enfin il y a un renouveau de théories et de pratiques anciennes mettant en avant
    la nature ayant une valeur intrinsèque, une nature sujet de droit.
    Nous pensons ce courant opérationnel pour ralentir et s’opposer à celui d’une
    marchandisation de la nature conçue comme un objet de droit. Nous pensons également
    avec d’autres qu’un troisième courant, faisant la synthèse des deux précédents, doit se
    développer: la nature conçue comme un projet de droit, conçue comme un patrimoine
    mondial à préserver et en lui-même et pour les êtres humains.
    Quelle est la seconde raison de conclure cette convention ?
    Mieux protéger l’environnement en temps de guerre c’est aussi agir pour sa protection
    en temps de paix et réciproquement.
    Les protections de l’environnement en temps de guerre et en temps de paix doivent
    s’appuyer les unes sur les autres.
    Cela d’autant plus qu’il n’y a pas une cloison étanche entre l’environnement en période
    de guerre et l’environnement en période de paix.
    Cela d’autant plus que, comme chaque paix peut être « enceinte » d’une guerre qui se
    prépare, chaque paix peut déjà mettre à rude épreuve l’environnement que l’on pille
    pour le préparer à la guerre et celle-ci, une fois terminée, continue et dans ses effets sur
    les êtres humains et dans ses effets sur l’environnement.
    Quelle est la troisième raison de conclure cette convention ?
    Le droit existant est gravement insuffisant.
    Du point de vue des principes le droit de la guerre, pour l’essentiel, donne priorité aux
    considérations militaires sur les considérations environnementales. Les principes du
    droit international de l’environnement, malgré leur intérêt, ne sont pas assez puissants
    pour contrecarrer les logiques militaires.
    Du point de vue des règles les textes qui existent sont soit très insuffisants (comme la
    Convention Enmod de 1976) soit intéressants pour la protection mais laissant souvent le
    dernier mot aux impératifs militaires dans une mise en oeuvre difficile quant aux
    conditions à remplir (article 35§3 du Protocole I ; article 8, §2, b, IV du Statut de la CPI
    de 1998 ; Protocole III de 1980…).
    Les améliorations nécessaires ne remplaceront pas une convention globale, créatrice,
    porteuse de protection.
    Quelle est la quatrième raison de conclure cette convention ?
    page 35
    Il est dans les logiques d’une certaine militarisation du monde, dans les logiques des
    complexes scientifico-militaro-industriels que les développements de la « qualité » et de
    la quantité des armements menacent de plus en plus l’environnement.
    Certes des stratégies de « guerres du futur » peuvent mettre en avant les guerres dites «
    propres » c’est-à-dire tendant vers le « zéro mort » et vers « un environnement préservé
    », l’objectif étant de paralyser, « d’incapaciter » l’ennemi, cela à partir de multiples
    armes incapacitantes non létales.
    Pourtant ces armes non létales auront probablement pour effet de contribuer à
    multiplier des opérations militaires.
    D’autre part, et surtout, les conflits à base d’armements conventionnels sont toujours là,
    avec leurs contingents massifs et terrifiants de morts, de souffrances, de destructions de
    biens et de destructions environnementales.
    De même sont toujours là les menaces et les emplois d’armes de destruction massive
    (armes chimiques contre des populations révoltées, armes à uranium appauvri, armes
    nucléaires…).La prolifération nucléaire demeure l’une des plus grandes menaces sur les
    êtres humains et sur l’ensemble du vivant (Voir, par exemple dans l’autre article sur ces
    atteintes, l’hypothèse scientifique de « l’hiver nucléaire ». Des survivants envieraient
    probablement les morts. L’hiver nucléaire entrainerait rapidement la disparition de
    toute vie sur terre.
    ( P. Ehrlich, C. Sagan, D. Kennedy, W. Roberts, Le Froid et les ténèbres, Belfond, 1985.)
    Bref : l’environnement reste, très vraisemblablement, dans les logiques d’un toujours
    plus d’atteintes et de destructions, partielles ou plus globales, qui lui seront portées.
    La conclusion d’une nouvelle convention est donc imposée par les faits. Dès lors quels
    pourraient être, à peine esquissés, son contenu et ses mécanismes d’application?
    B- Le contenu et les mécanismes d’application d’une
    Vème Convention de Genève
    page 36
    Quels pourraient être, à titre indicatif, les éléments principaux d’une telle convention (1)
    ? Quels pourraient être, à titre indicatif, les mécanismes principaux d’application(2) ?
    1-Le contenu d’une Vème Convention de Genève.
    a) La contenu global de la protection.
    Que signifie ici cette globalité ?
    La convention devrait prendre en compte les atteintes à l’environnement avant, pendant
    et après la guerre. Elle irait donc des préparatifs de la guerre jusqu’aux « restes de
    guerre ».
    Il faudrait également conclure une convention qui rassemblerait, entre autres, des
    dispositions de droit humanitaire, de droit de la guerre et de droit international de
    l’environnement. L’entreprise sera complexe.
    (Voir JML, Les activités militaires, la protection de l’environnement et le droit
    international, Revue juridique de l’environnement,1992,n°4,p421-452).
    b) Les principes de base de la Convention
    On pourrait s’en tenir à quelques principes qui seraient par exemple principalement les
    suivants :
    L’environnement a une valeur et pour les êtres humains et en lui-même.
    L’environnement ne peut pas être utilisé comme une arme.
    Les dommages à l’environnement sont interdits.
    Les dommages causés seront réparés.
    c) Quelques dispositions essentielles de la convention
    page 37
    Cette Ve Convention interdirait par exemple
    la militarisation et l’attaque des parcs naturels et des réserves naturelles,
    l’attaque de toutes les usines de produits chimiques, et des usines de produits
    biologiques,
    l’attaque de toutes les installations nucléaires (stocks d’armements, centrales, déchets…)
    La définition du Traité de Pelindaba de 1996 (article premier) peut inspirer une liste
    possible : « les réacteurs de puissance et les réacteurs de recherche, les installations
    critiques, les usines de conversion, les installations de production de combustible, de
    retraitement et de séparation isotopique et les installations séparées de stockage, ainsi
    que tout autre installation ou site contenant des matières neuves ou irradiées, de même
    que des installations où sont stockées d’importantes quantités de matières radioactives.
    On entend par «matières nucléaires » les matières brutes et les produits fissiles spéciaux
    définis à l’article XX du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
    tel qu’amendé de temps à autre par l’AIE ».
    Enfin, disposition qui a peu de chances d’être adoptée par les puissances nucléaires, la
    convention devrait aussi interdire l’emploi des armes nucléaires et déclarer cet emploi
    comme crime écologique et, bien sûr, également comme crime contre l’humanité et
    crime de guerre.
    La convention ne devrait-elle pas imaginer d’autres dispositions fondées non sur des
    interdictions mais sur d’autres mécanismes juridiques contribuant à protéger
    l’environnement (incitations etc) ?
    2-Les mécanismes d’application d’une Vème Convention
    de Genève .
    page 38
    a) La vérification de cette convention.
    La vérification des allégations de violations de la convention pourrait être fondée sur un
    système classique de commission internationale d’enquête.
    Dès le début d’un conflit armé, l’application de la convention serait contrôlée sur place
    par exemple par l’arrivée de « casques verts » qui pourraient entre autres effectuer
    différentes démarches auprès des chefs militaires.
    b) La responsabilité mise en oeuvre dans cette convention.
    Les victimes (publiques et privées) du dommage écologique devraient être indemnisées.
    Devrait être aussi prise en compte, autant que faire se peut, la réparation des
    écosystèmes.
    Face aux dommages irréparables et irréversibles pourrait être mise en oeuvre
    dans le même pays une forme de « compensation », par exemple une reforestation. Mais
    le mécanisme n’est pas évident à penser puisqu’il faut éviter de tomber dans une
    marchandisation de la nature permettant de détruire ici si l’on « compense »
    ailleurs.(Voir article de ce site sur « La marchandisation de la nature ».
    Un système d’engagement de la responsabilité d’Etats, d’organisations internationales et
    régionales, de sociétés, de personnes, devrait être organisé sur le plan pénal et sur le plan
    financier .Il s’agirait de se rattacher à des mécanismes existant et d’en créer aussi de
    nouveaux.
    c) Les sanctions prévues par cette convention et le crime écologique.
    page 39
    Ce système suppose de criminaliser les comportements qui auront porté atteinte, de
    façon grave ou irréversible, à l’environnement.
    Ce serait là une avancée importante parce que, à l’heure actuelle, la situation est
    dramatiquement insuffisante. Certes les crimes contre l’environnement sont consacrés
    de façon spécifique. Il s’agit, on l’a dit, de l’article 8, paragraphe 2,b, IV du Statut de la
    CPI : « Constitue un crime de guerre le fait de lancer une attaque délibérée en sachant
    qu’elle causera incidemment des dommages étendus, durables et graves à
    l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble
    de l’avantage militaire concret et direct attendu ».
    Mais, d’une part, ils sont donc consacrés comme crimes de guerre et non comme crimes
    écologiques, autrement dit ces crimes ne sont qu’une forme de crime de guerre. D’autre
    part cette disposition ne peut être invoquée que dans le cadre des conflits armés
    internationaux et non pas des conflits internes. Enfin la preuve du caractère intentionnel
    est certainement difficile à établir, comme d’ailleurs celle de la violation du principe de
    proportionnalité.
    De façon plus précise il s’agirait, par exemple, de dégager la notion d’un nouveau crime
    international, le crime d’écocide, cela en période de conflit armé et, aussi, en période de
    paix. Ce dernier point est conforté par le fait que le crime de génocide se situe en période
    de guerre mais aussi de paix.
    La liste des crimes internationaux serait celle alors des crimes de guerre, des crimes
    contre l’humanité, des crimes de génocide, des actes d’agression et des crimes contre
    l’environnement.
    Cette avancée pourrait prendre la forme, par exemple, d’un protocole au statut de la
    CPI auquel pourrait renvoyer la convention.
    Les sanctions pénales pour les personnes seraient, quant à elles, bien sûr prononcées dans le
    cadre de la CPI.
    Tel est un projet possible d’une telle convention.
    ONG, experts, diplomates ont du travail pour le penser et commencer à lui donner le
    jour. Ils ne savent pas que c’est impossible…alors ils le feront.
    Remarques terminales
    1) Cette nouvelle Convention, si elle voyait le jour, pourrait être porteuse mais ne sera
    pas miraculeuse parce que le respect de la nature exige le respect de la vie et qu’en
    temps de guerre la vie humaine et le vivant sont totalement dévalorisés.
    Fénelon écrivait : « Toutes les guerres sont civiles, c’est toujours l’homme qui répand
    son propre sang, qui déchire ses propres entrailles. »
    Fraternisés par les périls communs nous avons mieux à faire qu’à échanger des terreurs.
    2) C’est la guerre qu’il faut faire reculer à travers la mise en oeuvre, à tous les niveaux
    géographiques, de moyens démocratiques, justes, écologiques et pacifiques.
    Le droit à la paix nous attend.
    ( voir sur ce site « le droit à la paix » voir aussi J.M. L, Le droit a la paix, in Droits de
    l’homme et sécurité, 2001, Baski, Ankara, p. 349 a 367).